Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C… A…, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions en date du 20 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur sa situation ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre les effets de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- la préfète s’est sentie à tort en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard des éléments sérieux qu’il fait valoir à l’appui de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. B… a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 1987, est entré en France en septembre 2022. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 23 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 20 février 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A…, dont la demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur la légalité des décisions du 20 février 2023 :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône, qui fait état d’éléments propres à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un réel examen de sa situation, alors même qu’elle ne mentionne pas la présence en France de sa mère, qui n’y bénéficie pas au demeurant d’un droit au séjour. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France, à l’âge de 35 ans, avec sa compagne, qui a fait l’objet le même jour d’une mesure d’éloignement. S’il soutient être venu également avec sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci séjournerait régulièrement en France. En tout état de cause, et eu égard au caractère très récent du séjour en France de l’intéressé, qui n’y séjourne que depuis cinq mois à la date de la mesure en litige, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient avoir fui l’Albanie avec sa compagne en raison des menaces qu’il y subissait de la part de sa belle-famille, qui serait opposée à leur projet de mariage, au motif qu’il est d’une confession différente. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations par ailleurs peu circonstanciées, et il n’établit pas la réalité des risques qu’il dit encourir en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 février 2023 sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient, ainsi qu’il a été dit précédemment, encourir des risques en Albanie du fait de l’opposition de la famille de son épouse à leur projet de mariage, pour des raisons confessionnelles. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations, de nature, en l’absence au demeurant d’éléments nouveaux, à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d’asile opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant n’est par suite pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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