Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2026 qui n’ont pas été communiquées, Mme A… B… épouse E… D…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour revêtue de la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa situation sous le même délai et lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, ressortissante marocaine, née le 1er février 1989, est entrée en France, le 25 mai 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et accompagnée de son époux et de leur fille, alors âgée d’un an. Elle a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’une enfant malade à compter du mois d’août 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au mois de mars 2025. Le 16 août 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale, demande qui a été rejetée par une décision du 13 septembre 2024, dont elle demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même délai à compter de / 1 de la notification de la décision d’admission provisoire ; […] ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2024 a été notifiée à Mme B… le 21 septembre 2024 ainsi qu’en atteste la preuve de notification produite en défense par le préfet de l’Hérault. La décision en litige était revêtue de la mention des voies et délais de recours. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle afin de contester cette décision, de nature à interrompre le délai de recours contentieux, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2025 est tardive. Dès lors, et ainsi que l’oppose le préfet en défense, la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026
La greffière,
A. Farell
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