Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2101736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, la société Immobilière Massimi, représentée par Me Descotes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer du 9 juillet 2019 émis par la ville de Lyon en vue du recouvrement de la somme de 137 468,51 euros correspondant aux intérêts dus sur la somme provisionnelle non réglée de 420 000 euros accordée par une ordonnance du 7 octobre 2013 du juge des référés et la saisie à tiers détenteur du 28 décembre 2020 par laquelle le comptable public de la trésorerie de Lyon municipale et métropole de Lyon a saisi sur son compte bancaire la somme de 453 208,52 euros en vue du recouvrement de la somme restant due, après déduction des acomptes versés, sur la somme de 420 000 euros et des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la saisie administrative à tiers détenteurs ;
- en application de la jurisprudence Czabaj, la société immobilière Massimi est forclose pour contester l’avis de somme à payer dont elle a eu connaissance au plus tard au mois de décembre 2019.
Un mémoire enregistré le 10 mai 2023 présenté pour la société Immobilière Massimi n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. D’une part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable qui ne saurait s’agissant de titres exécutoires, sauf circonstances particulières, excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
3. Si les pièces versées à l’instance ne permettent pas de connaître la date à laquelle la SCI Immobilière Massimi a reçu le titre exécutoire émis à son encontre le 9 juillet 2019, il résulte d’un échange de correspondances entre la société Immobilière Massimi et la trésorerie de Lyon municipale et métropole de Lyon que la société Immobilière Massimi a eu connaissance du titre exécutoire au plus tard au mois de décembre 2019. Dans ces conditions, elle ne pouvait contester le bien-fondé de la créance de la ville de Lyon, en application du 2° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, au-delà du délai raisonnable d’un an courant à compter de cette date. Il s’ensuit que la société Immobilière Massimi n’était manifestement plus recevable à contester le titre exécutoire lorsqu’elle a saisi le tribunal le 12 mars 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […]. ».
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
7. La société Immobilière Massimi demande l’annulation de la saisie à tiers détenteur émise en vue du recouvrement, avec les intérêts, du solde de la provision accordée par le juge des référés à valoir sur un fonds de concours stipulé par deux conventions relatives à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté à Lyon et d’intérêts dus au titre de cette provision. S’agissant d’une créance non fiscale des collectivités territoriales, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une telle demande. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de la société Immobilière Massimi à fin d’annulation de la saisie à tiers détenteurs doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions citées au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Immobilière Massimi doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Massimi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Massimi et à la ville de Lyon.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Lyon municipale et métropole de Lyon
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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