Non-lieu à statuer 6 avril 2023
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2101063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, la société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons de l’Occitanie demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision de rejet prise le 8 décembre 2020 par le directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ;
2°) de conséquemment annuler une décision du 17 septembre 2019 portant notification d’un titre de recette d’un montant de 11 219 euros émis le 19 octobre 2020 en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique due en 2020 au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCA Les Vignerons de l’Occitanie soutient que le rejet du 8 décembre 2020 est illégal car l’agence ne lui a pas communiqué la nouvelle méthode de calcul de la redevance, a opposé un refus à sa demande de communication des formules appliquées et des éléments pris en compte, ne lui a pas demandé la clé de répartition d’effluents arbitrairement répartis et a apprécié de manière erronée les hauteurs théoriques d’eau.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la Selarl JL Avocats (Me Léron), conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tous cas, à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’agence de l’eau fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et de considérations de droit, et le sont d’autant plus les conclusions dirigées contre la notification du 17 septembre 2019, acte non produit et qui n’a pas d’autre effet que de faire courir le délai de recours contentieux ;
— elle a partiellement fait droit à la réclamation de la requérante par décision du 4 février 2021, qui retire celle du 8 décembre 2020, et par l’émission d’un titre de recette rectificatif, l’une et l’autre non contestés ;
— les moyens soulevés par la requérante manquent en droit et en fait.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2022 par une ordonnance du 19 octobre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2023 le rapport de M. Gros ainsi que les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, les parties quant à elles n’étant pas présentes ni représentées.
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, enregistrée le 10 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCA Les Vignerons de l’Occitanie conteste la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique due en 2020 au titre de l’année 2019, mise à sa charge par un titre de recettes d’un montant de 11 219 euros émis le 19 octobre 2020 par le directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. En demandant l’annulation d’un acte du 8 décembre 2020 émanant de l’agence et présenté par cette dernière comme un rejet de réclamation préalable formée à l’encontre de ce titre de recettes, et l’annulation d’un acte de notification du même titre, la SCA Les Vignerons de l’Occitanie doit être regardée comme demandant à être déchargée du paiement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique due au titre de l’année 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 2021, en réponse à la réclamation formée par la société requérante suite au titre de recettes en litige, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a ramené à la somme de 6 747 euros le montant de la redevance due au titre de l’année 2019. Dans ces conditions, du fait de l’émission, non démentie par la requérante, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un titre exécutoire rectificatif consécutif à ce nouveau calcul, le litige a perdu son objet à concurrence du dégrèvement prononcé, d’un montant de 4 472 euros.
Sur la recevabilité de la demande de décharge :
3. Pour succincte qu’elle soit, la requête de la SCA Les Vignerons de l’Occitanie contient l’exposé de moyens et satisfait ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative selon lequel toute requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Elle est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. L’article L. 213-11 du code de l’environnement impose aux personnes susceptibles d’être assujetties à, notamment, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, de déclarer à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Aux termes de l’article R. 213-48-24 du même code : " Pour la détermination de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique () la déclaration comporte notamment : / 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets ; / 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets () ou, à défaut d’un tel suivi, le nombre d’unités de la grandeur caractérisant l’activité polluante () et les données relatives au fonctionnement de l’ouvrage de dépollution mis en place par l’établissement () « . Aux termes de l’article L. 213-11-3 du même code : » Lorsque l’agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours / Lorsque l’agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".
5. Au titre exécutoire en litige, émis le 19 octobre 2020, a été joint un décompte qui établit à 11 219 euros le montant de la redevance en cause, par addition des montants de la redevance concernant le polluant demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5), de celle concernant le polluant demande chimique en oxygène (DCO), de celle concernant le polluant matières en suspension (MES), montants obtenus par application d’un taux de pollution propre à chacun de ces polluants à leur assiette de redevance. Cette assiette résulte de la différence entre un niveau théorique de pollution brute annuelle et la pollution annuelle évitée au moyens des bassins d’évaporation de l’exploitation de la SCA Les Vignerons de l’Occitanie. Le décompte indique les quantités retenues pour la détermination de la pollution brute annuelle concernant ces polluants et d’autres, lesquelles excèdent celles déclarées par la requérante, et auxquelles sont appliquées les niveaux forfaitaires de pollution figurant à l’annexe V de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé. Pour la détermination de la pollution annuelle évitée, est pris en compte le coefficient d’élimination égal à 1 forfaitairement attribué aux bassins d’évaporation, un coefficient d’élimination des boues égal à 1, et un coefficient de « récupération » de 0,831. Après que la SCA Les Vignerons de l’Occitanie a fourni à l’agence des explications concernant les baisses de niveau d’effluents dans ses bassins, le directeur de l’agence, tout en rejetant la réclamation de la requérante, a indiqué, dans ce courrier du 4 février 2020, que le coefficient de « récupération » était porté à 0,89 et il a transmis un nouveau décompte qui établit à 6 747 euros le montant de la redevance. Mais ce second décompte, pas davantage que le premier, ne donne d’indication sur la confection de ce coefficient, qui, appliqué à la pollution brute annuelle calculée génère une grande partie de l’assiette de la redevance et de la redevance elle-même. Il ressort de l’instruction que ce coefficient est généré par une formule faisant intervenir des volumes d’effluents « infiltrés » et/ou « débordés », eux-mêmes reconstitués par comparaison entre des hauteurs d’eau dans les bassins issues d’un calcul théorique de l’agence à partir de certaines données, dont des données pluviométriques, et les hauteurs d’eau fournies par la requérante. Une telle méthode adoptée par l’agence ne peut que postuler une insuffisance ou une inexactitude des données figurant dans la déclaration de la requérante, relatives au fonctionnement de ses bassins d’évaporation. Le coefficient en question participe au calcul de la redevance. Or, la SCA Les Vignerons de l’Occitanie, qui, relevant l’absence de transparence de l’agence relativement à la méthode employée et aux calculs effectués, se plaint ainsi d’une absence de procédure contradictoire, n’a en effet pas été invitée par l’agence à formuler ses observations sur la rectification qu’impliquait la méthode de création de ce coefficient de « récupération », ni d’ailleurs sur le rehaussement des unités de grandeur déclarées auquel l’agence a procédé. Dans ces conditions, la requérante, qui s’est trouvée privée d’une garantie, est fondée à demander la décharge de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, objet du titre exécutoire du 19 octobre 2020 et restant à sa charge suite au dégrèvement partiel, d’un montant de 6 747 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCA Les Vignerons de l’Occitanie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse une quelconque somme au titre de frais, non compris dans les dépens, que la SCA Les Vignerons de l’Occitanie ne justifie pas avoir exposés.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCA Les Vignerons de l’Occitanie, à hauteur du dégrèvement partiel accordé le 4 février 2021, pour un montant de 4 472 euros.
Article 2 : La SCA Les Vignerons de l’Occitanie est déchargée du paiement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique due au titre de l’année 2019, procédant du titre exécutoire, d’un montant ramené à 6 747 euros, émis à son encontre le 19 octobre 2020 par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Les Vignerons de l’Occitanie et à l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
T. BesseLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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