Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Morel, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le Samu Social de Paris a mis fin à leur prise en charge au sein du Welcomotel de Goussainville ;
d’enjoindre au Samu Social de Paris, de les réintégrer sans délai au sein du centre Welcomotel sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, Me Morel, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à leur verser dans l’hypothèse où leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence dans la mesure où ils ont été privés sans préavis de leur hébergement et qu’ils dorment dans leur voiture alors que les températures sont basses, leur fils a trouvé un hébergement chez des proches à Lyon, leurs démarches auprès du 115 n’aboutissent pas ;
- il existe une décision de fin de prise en charge ;
- il existe plusieurs moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523598, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
Aux termes, d’autre part, l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu d’un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 de ce code énonce que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…)Paris : ville de Paris ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 13 octobre 2025 mettant fin à la prise en charge de l’hébergement de M. et Mme A… a été édictée par le Samu social de Paris, ayant son siège social à Paris. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. C… A….
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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