Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501331 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025 et le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention d’une décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2501320 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2025 à 13h45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. M. A a demandé à être admis à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre d’office, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 février 2025, le préfet du Nord a fait droit à la demande de M. A du 19 septembre 2024 tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 19 septembre 2024 ni sur ses conclusions accessoires.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Basili, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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