Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2413906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 30 mai et le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de résident en qualité de réfugié et de le munir dans l’attente et sans délai d’un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant va se voir délivrer une carte de résident, valable du
29 avril 2025 au 28 avril 2035, en cours de fabrication.
Par une décision du 24 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 28 novembre 1985 a sollicité le 11 octobre 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande dans le délai de quatre mois, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours de M. B, le préfet de police de Paris lui a délivré une attestation mentionnant qu’une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de réfugié le 11 octobre 2023, et qu’une carte de résident valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2035 était en cours de fabrication. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession de la carte de résident dont il a sollicité la délivrance. Dès lors, sa requête ne peut être considérée comme ayant perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2023 ce que le préfet de police ne conteste pas. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-1 et à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisait obstacle, de munir M. B, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Cardoso, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’État versera à Me Cardoso une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardoso et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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