Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 juin 2023, n° 2303057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A se disant Abdugani Abdurahman, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est prononcée à l’encontre d’une autre personne, elle ne le concerne donc pas ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A se disant Abdugani Abdurahman a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouchet, représentant M. A se disant Abdugani Abdurahman qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige et maintient les autres moyens de sa requête qu’elle développe oralement. Elle soutient en outre que la préfète du Rhône ne pouvait s’exonérer d’un examen particulier de la situation du requérant du fait de la fraude commise par celui-ci comme cela ressort de la décision et des écritures en défense, que M. A se disant Abdugani Abdurahman a construit une vie privée en France avec sa nouvelle compagne, en situation régulière qui est la mère de ses plus jeunes enfants et actuellement enceinte et que la fraude qu’il a commise ne constitue pas un motif suffisant pour caractériser un trouble à l’ordre public ;
— et les observations de M. A se disant Abdugani Abdurahman, assisté par M. B, interprète en somalien.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Abdugani Abdurahman, ressortissant somalien, est entré en France en 2012. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2012, confirmée la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2013. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 4 juillet 2013. M. A se disant Abdugani Abdurahman s’est maintenu sur le territoire français. Par les décisions contestées du 4 avril 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant désormais Abdugani Abdurahman s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile remontant à l’année 2012, en utilisant une fausse identité. Il incombait à la préfète du Rhône avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que son éloignement n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. A cet égard, s’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se maintient en France depuis 2012 vit désormais avec une autre compagne, mère de ses deux derniers enfants nés en 2017 et 2019 et actuellement enceinte, qui était présente à l’audience, et qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 28 février 2023. Il ressort de la motivation des décisions en litige et des écritures en défense que la préfète du Rhône n’a pas pris en compte l’existence de cette compagne et des éléments de la vie privée et familiale construite par le requérant depuis son entrée en France au motif de la fraude commise par l’intéressé. Elle n’a ainsi pas correctement apprécié les conséquences d’une mesure d’éloignement sur la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, M. A se disant Abdugani Abdurahman est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A se disant Abdugani Abdurahman est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 de la préfète du Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. A se disant Abdugani Abdurahman. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, dans les quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, à verser au conseil de M. A se disant Abdugani Abdurahman, Me Bouchet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2023 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A se disant Abdugani Abdurahman dans les deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans les quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouchet, avocate de M. A se disant Abdugani Abdurahman, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdugani Abdurahman et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
Caroline RizzatoLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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