Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2301777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 16 octobre 2017, 26 décembre 2017, 24 février 2018, 18 mai 2018, 3 juin 2019, 19 juillet 2020, 6 octobre 2020, 14 février 2021, 22 novembre 2022 à 11 heures et le 22 novembre 2022 à 11 heures 10 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter la demande de l’Etat présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 20 décembre 2022 ont été supprimées et que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 20 décembre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 16 octobre 2017, 26 décembre 2017, 24 février 2018, 18 mai 2018, 3 juin 2019, 19 juillet 2020, 6 octobre 2020, 14 février 2021, 22 novembre 2022 à 11 heures et le 22 novembre 2022 à 11 heures 10 et de la décision « 48SI » susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 24 avril 2023, qu’en raison de la transmission de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 décembre 2022 le solde de point du permis de l’intéressé est redevenu positif. En conséquences les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 20 décembre 2022 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 14 février 2021 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 28 août 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant aux infractions commises les 16 octobre 2017 (1 point), 26 décembre 2017 (1 point), 24 février 2018 (1 point), 18 mai 2018 (3 points), 3 juin 2019 (3 points), 19 juillet 2020 (1 point) et le 6 octobre 2020 (1 point) :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 16 octobre 2017, 26 décembre 2017, 24 février 2018, 18 mai 2018, 3 juin 2019, 19 juillet 2020 et le 6 octobre 2020 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant aux infractions commises les 22 novembre 2022 à 11 heures (4 points) et à 11 heures 10 (3 points) :
8. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B le 22 novembre 2022 à 11 heures et 11 heures 10 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cet infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
9. La requête de M. B ne comporte que des moyens irrecevables ou manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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