Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2508228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence avec sa famille sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de vingt-quatre heures à compter de cette notification ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a demandé l’annulation au fond de cette décision et qu’il a formé un recours préalable ; la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée dès lors que la décision contestée n’a pas épuisé ses effets, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat à propos d’une décision de fin de prise en charge d’une jeune majeure dans sa décision n° 468365 ;
Sur le mémoire en défense signé par M. C… :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur l’urgence :
- la décision implicite contestée mettant fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, révélée le 23 octobre 2025, préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle implique la mise à la rue de la famille dont un enfant présentant d’importantes vulnérabilités ;
- la préfecture ne produit pas la décision du 23 octobre 2025 qu’elle mentionne dans ses écritures qui aurait été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- aucune procédure préalable contradictoire n’a été menée, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’un des enfants présente un état psychologique dégradé lié à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’en font état un médecin le 24 février 2025 et une psychologue le 27 mars 2025 ;
- elle méconnait l’article 6, § 1 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la France a en effet été condamnée pour non-exécution des ordonnances de référés du tribunal administratif de Toulouse le 8 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes d’asile de M. B… et sa famille ont été rejetées et ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 18 octobre 2022 ;
- la décision de fin d’hébergement à compter du 2 novembre 2025 leur a été notifiée le 23 octobre 2025 par courrier recommandé ; elle a été entièrement exécutée avant même l’introduction du recours de M. B… qui est par suite irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508196 enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14 h 30 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- et les observations de Me Touboul pour M. B… qui soutient en outre que le mémoire en défense doit être écarté, qu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire et pas de décisions expresses, que la famille est présente en France depuis cinq ans, que la demande d’asile a été rejeté en 2022, que son recours est recevable dès lors que la décision n’est pas entièrement exécutée, qu’elle est soumise à recours préalable et qu’il a demandé la reprise de l’hébergement ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais, réside irrégulièrement en France avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2006 et 2016. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2022. Le recours formé contre cette obligation de quitter le territoire a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 8 février 2023. Le 12 mars 2024, la commission de médiation a rejeté leur demande d’hébergement. Le recours n° 2402750 formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 22 octobre 2025. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de prise en charge. M. B… a formé un recours préalable le 6 novembre 2025 par lequel il a demandé au préfet de la Haute-Garonne de retirer sa décision de fin de prise en charge et de les reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
3. Le mémoire en défense produit dans la présente instance a été signé par M. C…. L’arrêté du 5 novembre 2025 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, qui porte subdélégation de signature aux agents de sa direction, précise au point 3 de son article 1er qu’en cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental, délégation de signature est donnée à Mme A…, cheffe du service insertion sociale et solidarités et, en son absence ou en cas d’empêchement, dans leur domaine de compétence, à M. C…, attaché principal, chef de la mission trajectoire hébergement vers le logement. Le même arrêté précise au même point 3 qu’une « subdélégation de signature particulière est accordée à Mme D… A… pour signer les mémoires en défense relevant des contentieux administratifs en matière d’hébergement (contentieux DAHO, référés-liberté, référés suspension et référés provision, recours en excès de pouvoir) ». Dès lors que cet arrêté subdélègue expressément la signature du directeur à la seule Mme A… pour signer les mémoires en défense en matière de référé, sans que soient prévues d’autres subdélégations, le mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, signé par M. C…, l’a donc été par une personne qui n’avait pas reçu délégation pour ce faire et doit ainsi être écarté des débats.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Ces dispositions permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative sur le fondement qu’elles prévoient à condition qu’à la date de l’introduction du référé, une telle décision ne soit pas entièrement exécutée en ayant épuisé tous ses effets juridiques.
6. M. B…, qui n’a pas vocation à rester sur le territoire français, et sa famille ont été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence à la suite d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, du 7 mai 2025. Par la décision révélée du 23 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la fin de leur prise en charge à compter du 2 novembre 2025. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par les requérants que cette décision a entièrement été exécutée antérieurement à l’introduction de la présente instance et qu’elle a ainsi produit tous ses effets juridiques. Si M. B… invoque une décision du Conseil d’État n° 468365 du 15 novembre 2022, celle-ci a été rendue par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans des circonstances d’une toute autre nature. Par suite, la demande de M. B…, qui était privée d’objet à la date de l’introduction de la présente requête, est irrecevable.
7. Au surplus, le certificat d’un médecin généraliste du 6 novembre 2025, identique dans ses termes à celui du 24 février 2025, peu circonstancié, est insuffisant pour caractériser un état de détresse médicale justifiant d’une prise en charge sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonctions de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procès sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne est écarté des débats.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Me Touboul et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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