Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Marginean-Faure a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 25 décembre 1996, est entré en France le 3 novembre 2021 muni d’un passeport national revêtu d’un visa de long séjour valable du 22 octobre 2021 au 22 octobre 2022 valant titre de séjour portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études supérieures. Le 21 septembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 20 janvier 2023, dont M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au titre de séjour mention « étudiant » ainsi que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation de M. C…. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France le 3 novembre 2021, M. C… titulaire d’un diplôme « Bac plus 3 » dans son pays d’origine a débuté des études universitaires en première année de MBA à l’Ecole de Commerce de Lyon, diplôme de niveau « Bac plus 4 » et a réussi les examens. Au titre de l’année 2022-2023, M. C… a déclaré vouloir se réorienter en troisième année de licence « Systèmes et réseaux informatiques » en alternance et a motivé ce changement d’orientation au regard de son projet professionnel de création d’entreprise de consultance en système d’information. Toutefois, au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a présenté, au titre de l’année universitaire 2022-2023, une inscription en alternance pour une formation « Titre professionnel – Technicien en logistique d’entreposage spécialisation vente », diplôme d’Etat de « niveau Bac ». M. C… soutient qu’il n’a pu s’inscrire en licence de systèmes informatiques faute d’avoir pu obtenir un contrat d’apprentissage. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret sur ses recherches de stage. Dans ces conditions, en relevant que cette réorientation était sans lien avec ses précédentes études et son projet professionnel et qu’il ne justifiait pas de la progression dans ses études, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels l’obligation de quitter le territoire français est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen doit être également écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français récemment, et qu’il n’avait été admis à séjourner en France que pour un motif non pérenne, en l’espèce la poursuite d’études supérieures. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme B…, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
D. Marginean-Faure
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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