Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2201594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa, C .. c/ caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2022 et 7 avril 2022, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 607,88 euros sur sa dette de prime d’activité d’un montant de 810,51 euros, laissant à sa charge un solde de 202,63 euros, et la décision du même jour par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 95,50 euros sur sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 191,00 euros, laissant à sa charge un solde de 95,50 euros.
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a seulement accordé une remise partielle de 631,40 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 841,86 euros, laissant à sa charge un solde de 210,46 euros.
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a considéré que sa fille C… résidait à son domicile ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit qu’un indu de revenu de solidarité active a été mis à la charge de Mme B…, qui n’avait pas déclaré les revenus professionnels perçus par sa fille du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020 ;
- Mme B… a déjà bénéficié d’une remise de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 75%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, à la caisse d’allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… n’avait pas droit à l’aide personnalisée au logement ;
- la dette de prime exceptionnelle de solidarité a été soldée par des retenues sur les prestations versées à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la métropole de Lyon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon, a sollicité une remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active, d’allocation personnalisée au logement et de prime d’activité d’un montant total de 1 843,37 euros, mises à sa charge par une décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 21 octobre 2021. Par deux décisions du 25 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle d’un montant de 607,88 euros de sa dette de prime d’activité, laissant à sa charge un montant de 202,63 euros, et une remise gracieuse de 95,50 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement, laissant à sa charge un solde de 95,50 euros. Par une décision du 1er mars 2022, le président de la métropole de Lyon lui a accordé une remise partielle de 631,40 euros de sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 210,46 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). ».
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale un allocataire qui a bénéficié d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d’allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En premier lieu, Mme B… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et ainsi soutenir que sa fille ne résidait pas à son domicile du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020.
En second lieu, d’une part, la bonne foi alléguée par la requérante a été admise par la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon, qui lui ont accordée une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité. D’autre part, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme B…, comprenant une allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active s’élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 314,44 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, qui vit avec sa fille majeure, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 251 euros, comprenant le loyer, les charges d’eau, d’électricité et de chauffage et un abonnement téléphonique. Mme B… se trouve dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes restant dues, d’un montant total de 508,59 euros. Ainsi, en lui accordant seulement une remise partielle à hauteur de 631,40 euros, soit seulement 75% de sa dette de revenu de solidarité active, une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 607,88 euros, et une remise gracieuse de 95,50 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement, la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familales du Rhône n’ont pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander, d’une part, à ce que les décisions de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 25 janvier 2022 et la décision de la métropole de Lyon du 1er mars 2022 soient annulées en ce qu’elles ne lui ont accordée qu’une remise partielle de ces dettes, et, d’autre part, une remise totale de l’ensemble de ces dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 25 janvier 2022 et la décision de la métropole de Lyon du 1er mars 2022 sont annulées en tant qu’elles n’accordent à Mme B… qu’une remise partielle, à hauteur de 75% de leur montant, de ses dettes de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité.
Article 2 : Une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 202,63 euros, de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 95,50 euros et de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 210,46 euros est accordée à Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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