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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 avr. 2023, n° 2300414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 24 février et 13 mars 2023, la SCI Nid de Coucou, représentée par Me Cortes, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du ruissellement anormal d’eaux pluviales et de boues sur sa propriété.
Elle soutient que :
- depuis plusieurs années, elle subit, sur sa propriété située sur la parcelle cadastrée n° AC 434, sise chemin du Libian sur la commune de Saint Marcel d’Ardèche, des dégâts liés au ruissellement d’eaux pluviales accompagnées de boues depuis le chemin communal sur sa parcelle ;
- aucun chemin situé en amont de sa propriété ne comprend d’exutoire permettant de recueillir les eaux pluviales ; en outre, le phénomène de ruissellement a été accentué par l’imperméabilisation de différentes parcelles situées en amont ;
- sa propriété n’est pas habitable en l’état et ne peut être mise en location, lui occasionnant un préjudice certain ; l’humidité engendrée a également entraîné la venue et la prolifération de rongeurs ;
- la présence de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche aux opérations d’expertise est utile dès lors que la lecture de ses statuts fait apparaitre qu’elle a la charge de « l’élaboration d’une étude diagnostic et d’un schéma directeur d’assainissement pluvial » ;
- la responsabilité de la commune de Saint Marcel d’Ardèche peut être recherchée dès lors qu’elle a la charge de la gestion des eaux pluviales pour les parcelles classées en zone U et AU, qu’elle exerce la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations au titre de l’article L. 211-4 4° du code de l’environnement et que le maire est chargé « de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser […] les inondations » en vertu des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 30 janvier et 13 mars 2023, la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile dès lors qu’elle n’est ni gestionnaire ni propriétaire du chemin litigieux et qu’elle n’est compétente que pour l’entretien et l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales existant en zones urbaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Saint Marcel d’Ardèche, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’à défaut d’existence d’un ouvrage public de gestion des eaux pluviales, sa responsabilité ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut toutefois en aucun cas porter sur une question de droit.
La demande d’expertise présentée par la SCI Nid de Coucou, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des ruissellement d’eaux pluviales et de boues affectant sa propriété lors d’épisodes de fortes pluies, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La communauté de communes du Rhône aux gorges de l’Ardèche demande à être mise hors de cause au motif qu’elle n’est ni gestionnaire ni propriétaire du chemin litigieux. La commune de Saint Marcel d’Ardèche conclut quant à elle au rejet de la demande formée à son encontre au motif que sa responsabilité ne peut être retenue à défaut d’existence d’un ouvrage public de gestion des eaux pluviales. Toutefois, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres allégués par La SCI Nid de Coucou, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d’expertise de la communauté de communes du Rhône aux gorges de l’Ardèche et de la commune de Saint Marcel d’Ardèche apparaît utile dès lors qu’elle est de nature à éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission. Il s’ensuit que les conclusions de la communauté de communes du Rhône aux gorges de l’Ardèche tendant à sa mise hors de cause et les conclusions de la commune de Saint Marcel d’Ardèche tendant au rejet de la requête formée à son encontre doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Rhône aux gorges de l’Ardèche et de la commune de Saint Marcel d’Ardèche présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A…, demeurant 495 chemin des Chiffaux à Saint-Etienne de Fontbellon (07200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété de la SCI Nid de Coucou ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés en lien avec les inondations ayant affecté sa parcelle, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- décrire, le cas échéant, les travaux urgents et indispensables à réaliser ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la société requérante par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la SCI Nid de Coucou, de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche et de la commune de Saint Marcel d’Ardèche.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nid de Coucou, à la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, à la commune de Saint Marcel d’Ardèche et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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