Non-lieu à statuer 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 8 mars 2023, n° 2207555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A D épouse C, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
— d’enjoindre au préfet du Rhône d’assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre et 20 décembre 2022 ainsi que le 9 février 2023, le préfet du Rhône a informé le tribunal de ses diligences en vue d’assurer le relogement de Mme D.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Beligon pour Mme D, qui maintient les conclusions de sa requête tendant à ce qu’un logement de type T3 lui soit proposé, ainsi que celles de Mme B pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ».
2. Se prévalant de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône l’a reconnue comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3, Mme D a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du CCH afin qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un tel logement. Il est toutefois constant que, le 25 novembre 2022, dans le cadre de l’exécution de la décision de la commission de médiation du 7 décembre 2021 et au regard de l’évolution de la situation de l’intéressée, les services de l’Etat ont adressé une proposition de logement portant sur un appartement de type T1 situé à Vaulx-en-Velin à Mme D, qui l’a acceptée. Dans ces conditions, alors que le bail correspondant a été signé le 7 février 2023 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu en particulier de l’évolution de la situation de la requérante en cours d’instance, Mme D continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T3, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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