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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 14 juin 2022, n° 22/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02645 |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 22/02645 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMQX AFFAIRE : C A B / Z X
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Frédérique MAILLOT
GREFFIER : Chloé COLOMBIER
DEMANDEUR
Monsieur C A B 3 rue Laval 92210 SAINT-CLOUD
représenté par Me Johanna A B, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur Z X […]
représenté par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Mai 2022 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Juin 2022, par mise à disposition au Greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. A B à verser au Docteur X la somme de 4.588 euros au titre des honoraires dus à ce dernier ainsi qu’une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, dénoncé les 29 novembre et 8 décembre 2021, Monsieur Z X a fait pratiquer une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de la SAS HOMYZ STUDIO pour paiement par Monsieur C A B de la somme de 6207,85€ sur le fondement d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2021 signifié le 7 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, Monsieur C A B a fait assigner Monsieur Z X devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie,ou subsidiairement accorder des délais de paiement sur 36 mois, condamner Monsieur Z X au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 mai 2022.
Monsieur C A B représenté par son conseil maintient ses demandes en précisant que le procès verbal de dénonciation du 8 décembre est irrégulier en ce qu’il mentionne une saisie du 8 décembre. Il ajoute que le chèque de caution a été rejeté du fait d’une date trafiquée. Il reconnaît devoir 4588 € en vertu dudit jugement.
Monsieur Z X représenté par son conseil a sollicité du juge de l’exécution de bien vouloir:
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. A B par la SCP TEBOUL & ASSOCIES, huissiers de justice associés à Saint-Ouen, le 4 janvier 2022; A titre subsidiaire :
- DEBOUTER M. A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse :
- CONDAMNER M. A B à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER M. A B à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour lui l’assignation est nulle dans la mesure où elle mentionne que la représentation est obligatoire alors même que la créance est inférieure à 10000 € et que cela lui a causé un préjudice dans la mesure où il a dû prendre un avocat. Sur le fond il expose que M. Y refuse de s’acquitter des sommes dues, que le problème du chèque a été réglé par la Cour d’Appel de Paris ; que la procédure de dénonciation a été refaite avec un nouveau délai pour contester suite à une coquille
, que le fait de viser la première dénonciation permet de rectifier l’irrégularité. Il ajoute que c’est bien parce que Monsieur Y a peu de revenus qu’il a fait une saisie de valeurs mobilières.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Monsieur X visées par le greffe le 10 mai 2022 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ».
Au titre des conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire représenter, l’article L. 121-4 du même code prévoit que : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
[…] ».
A cet égard, l’article R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que: « Le montant prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros ».
L’assignation rappelle l’article L 121-4 in extenso. Même si R 121-6 n’est pas rappelé, et si elle indique “dans un délai de 15 jours (…) Il est tenu de constituer avocat”, la mention exigée par R. 121-11 du code des procédure civile d’exécution à peine de nullité est présente, les autres mentions n’étant pas sanctionnées.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, “dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3
3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3".
En l’espèce, Monsieur A B n’a jamais contesté avoir reçu copie du procès verbal de saisie. Il allègue seulement une erreur de date, la dénonciation du 8 décembre renvoyant à un procès verbal de saisie du 8 décembre, ce qui constitue une erreur de plume manifeste mais n’est pas sanctionné par une nullité. Or pas de nullité sans texte.
S’agissant des motifs liés au chèque, le juge de l’exécution n’est pas juge d’appel et ne peut qu’appliquer le jugement. Les griefs seront écartés.
En conséquence, la demande de mainlevée pour cause d’irrégularité de la dénonciation sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’ancien article 1244-1 du code civil devenu l’article 1343-5 du code civil dans sa dernière rédaction « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Il convient de remarquer en premier lieu que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais que sur 24 mois.
Par ailleurs, Monsieur A B justifie qu’il est Président de la société HOMIZ STUDIO et perçoit à ce titre un salaire de l’ordre de 827 euros. Il ne produit aucun autre élément sur sa situation personnelle et financière.
EN l’absence d’éléments précis sur sa situation la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
La possibilité de contester une saisie est un droit. Dans la mesure où Monsieur A B a contesté la saisie dans les délais légaux et conformément au droit applicable, où la mention était effectivement erronée, Monsieur X ne démontre pas la faute de ce dernier dégénérant en abus.
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La demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur C A B succombant assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur Z X la somme de 2000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande en nullité de l’assignation et en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur C A B de ses demandes en mainlevée de la saisie pratiquée et de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur C A B à régler à Monsieur Z X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C A B aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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