Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2107356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 23 décembre 2022, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a modifié les conditions de circulation sur la portion de la rue de la Richelandière située entre le numéro 19 et l’intersection avec la rue de la Valse, en la mettant en double sens et en supprimant la bande cyclable existante ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne de rétablir les conditions de circulation qui prévalaient antérieurement.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Etienne doit être écartée dès lors que les panneaux apposés sur site, tout comme la presse locale, annonçaient un passage en double sens à compter du 19 juillet 2021 et que la suppression de la bande cyclable entre le numéro 19 et l’intersection avec la rue de la Valse n’a pas été formalisée dans l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 23 juillet 2021, tout au contraire ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la suppression de la bande cyclable entre le numéro 19 et l’intersection avec la rue de la Valse, qui n’a pas été formalisée et va à l’encontre des termes de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 23 juillet 2021, constitue une voie de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 2 mars 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’existence de la décision attaquée n’est pas établie et qu’en tout état de cause, elle a été retirée par l’arrêté du maire du 23 juillet 2021 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 8 mars 2023, a été reportée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Villard, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
Le magasin exploité sous l’enseigne Intermarché implanté contre la colline de l’Opéra a été transféré sur le site du parc Giron, situé au numéro de 14 de la rue de la Richelandière à Saint-Etienne. Afin de garantir la sécurité des manœuvres effectuées par les camions de livraison approvisionnant le magasin, la commune de Saint-Etienne a décidé la mise en double sens de cette rue sur sa portion comprise entre le numéro 19 et l’intersection avec la rue de la Valse. Des panneaux indiquant « Circulation à double sens rue de la Richelandière à compter du 19 juillet » ont été apposés en divers points de la rue de la Richelandière, tandis que l’adjoint à la circulation, M. B… D…, a annoncé, dans un article paru le 15 juillet 2021 dans le journal Le Progrès, « le passage à double sens d’une partie de la rue de la Richelandière à partir du 19 juillet 2021 (…) du lycée La Salésienne jusqu’à l’entrée de l’Intermarché ». Cette décision a été formalisée par un arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 23 juillet 2021, ayant, en outre, pour objet de modifier la réglementation du stationnement sur cette portion. Si l’arrêté du 23 juillet 2021 n’en fait pas état et mentionne, au contraire, l’existence d’une bande cyclable côté ouest entre la rue Etienne Mimard et la rue Sovignet, la bande cyclable existante a été supprimée entre le numéro 19 de la rue de la Richelandière et l’intersection de la rue de la Valse. M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation, d’une part, de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 23 juillet 2021 en tant qu’il prévoit la mise en double sens de la rue de la Richelandière sur sa portion comprise entre le numéro 19 et l’intersection avec la rue de la Valse et, d’autre part, de la décision, non formalisée, de supprimer la bande cyclable existante sur cette portion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent uniquement être motivés les actes réglementaires qui restreignent à certaines heures l’accès à certaines voies, règlementent l’accès et le stationnement des véhicules ou réservent, sur la voie publique, des emplacements de stationnement aux personnes souffrant de certains handicaps. L’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 23 juillet 2021 en tant qu’il prévoit la mise en double sens de la rue de la Richelandière sur sa portion comprise entre le numéro 19 et l’intersection avec la rue de la Valse, pas plus que la décision de supprimer la bande cyclable existante sur cette portion, n’avaient donc à être motivées. Le moyen tiré de l’absence de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
La suppression d’une bande cyclable se rattache aux prérogatives de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation et ne porte pas atteinte à la liberté individuelle, ni n’entraîne une extinction du droit de propriété. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de supprimer la bande cyclable existante entre le numéro 19 de la rue de la Richelandière et l’intersection avec la rue de la Valse serait constitutive d’une voie de fait, dont le juge judiciaire serait au demeurant seul compétent pour ordonner la cessation ou la réparation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. ».
Selon les dires, non contestés, de la commune de Saint-Etienne, les travaux réalisés rue de la Richelandière ont consisté en la seule modification de la signalisation horizontale et verticale sur une portion de 80 mètres. Eu égard à leur nature et à leur consistance, ces travaux ne sont pas constitutifs d’une rénovation au sens et pour l’application de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Par suite, M. A… ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Etienne en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Saint-Etienne d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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