Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2302425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise d’une dette contractée auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Elle soutient que la précarité de sa situation fait obstacle au remboursement de cette dette.
Par un courrier du 13 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B… à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours et sous peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
En dépit de la demande de régularisation adressée à son domicile par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 avril 2023, présenté le 14 avril 2023 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », le 3 mai suivant, qui doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire, Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Véronique VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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