Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… , représentée par Me Toure, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité a refusé l’accès aux centres du Commissariat à l’énergie atomique ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’autoriser l’accès aux centres du CEA sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ;
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car cette décision est à l’origine de la suspension de son contrat de travail ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision n’est pas motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs ;
la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu :
— la requête au fond N°2517490 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est employé comme laveur de vitres par la société Atalian propreté IDF. Son employeur a souhaité l’affecter sur le site du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Fontenay sous-Bois, en vertu d’un avenant du 1er juillet 2025 à son contrat de travail. Par une décision notifiée le 30 juillet 2025 par l’officier de sécurité du site de Fontenay-sous-Bois, le CEA a refusé à M. B… l’accès aux centres du CEA à la suite d’une enquête administrative menée sur le fondement de l’article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 1er août 2025 reçu le 4 août suivant, M. B… a saisi le haut fonctionnaire de défense et de sécurité d’un recours préalable tendant tout à la fois au réexamen de la décision de refus d’accès aux centres et à la communication des motifs de l’éventuelle décision de rejet à intervenir. M. B… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité a rejeté son recours préalable.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait valoir que la décision implicite de rejet de son recours préalable prise par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la demande de communication des motifs de la décision implicite du haut fonctionnaire de défense et de sécurité a été présentée par M. B… dans le recours préalable qu’il a formé contre la décision du CEA de Fontenay-sous-Bois, soit antérieurement à la naissance de cette décision implicite. Compte tenu de son caractère prématuré, cette demande était ainsi sans objet et la décision implicite de rejet du recours préalable n’est pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à M. B…. Par ailleurs, l’invocation de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérante dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne. Dans ces conditions, il apparait manifeste qu’aucun des moyens présentés n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition l’urgence, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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