Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, n° 2517662
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la demande de communication des motifs était prématurée et que la décision implicite de rejet n'était pas illégale du fait de l'absence de communication des motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La cour a jugé que la décision en litige n'avait pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne, rendant cette invocation inopérante.

  • Rejeté
    Urgence de l'accès aux centres du CEA

    La cour a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les moyens présentés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517662
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2517662
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, n° 2517662