Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2300378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023, et le 5 septembre 2023, Madame B C, Madame D C, épouse A, et Monsieur E F A, représentés par la SELARL Plenot Suares Orlandini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Vallier-de-Thiey de non-opposition à la déclaration préalable n° DP00613022E0082 du 24 novembre 2022, au profit de la société Bouygues Télécom et ayant pour objet l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile de 12 mètres de haut et comprenant différentes installations techniques situé sur la parcelle cadastrée C594, au lieu-dit « La Colle » sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiey ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet en raison de l’absence de documents exigés par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et qu’il ne décrit pas l’intégralité de l’environnement du projet ;
— le projet devait faire l’objet de la délivrance d’un permis de construire et non du dépôt d’une déclaration préalable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement ;
— et elle méconnaît les dispositions de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la société anonyme Bouygues Télécom, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— à titre principal, les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— le dossier de déclaration préalable est complet ;
— les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire ;
— les travaux envisagés sont autorisés dans le périmètre en cause qui est un site naturel classé ;
— la décision de non-opposition aux travaux est conforme à l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la société par action simplifiée Axione, prise en la personne de son représentant légal, demande à être mise hors de cause.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 30 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Suares pour les requérants, la société anonyme Bouygues Télécom et la commune de Saint-Vallier-de-Thiey n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Bouygues Télécom a déposé, le 8 novembre 2022, une déclaration préalable de travaux n° DP00613022E0082 portant sur l’installation d’un pylône de 12 mètres de haut et comprenant différentes installations techniques, sur la parcelle cadastrée C0594, au lieu-dit « La Colle » sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiey. Par un arrêté en date du 24 novembre 2022, le maire de Saint-Vallier-de-Thiey ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Madame B C, Madame D C, épouse A, et Monsieur E F A, riverains de la parcelle assiette du projet, demandent l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 susmentionné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; /b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; /d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / () /Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. « . Aux termes de ce dernier article : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Et aux termes de l’article R. 431-16 du même code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; () ". La circonstance qu’un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l’autorité administrative ne s’est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.
En ce qui concerne la première branche du moyen tirée de l’absence de certains documents au sein dossier de déclaration préalable :
3. Il n’est pas contesté que le projet, qui comporte notamment un pylône de 12 mètres de hauteur, est visible depuis l’espace public. Le dossier de déclaration préalable devait donc comporter, outre les éléments mentionnés à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 précité.
4. Or il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte bien un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel, deux documents photographiques permettent de situer le projet dans le paysage proche et lointain et différents documents photographiques permettent également de situer le projet par rapport aux constructions existantes. Il suit de là que cette première branche du moyen tirée de l’incomplétude du dossier doit être écartée.
En ce qui concerne la deuxième branche du moyen tirée de la circonstance que le formulaire Cerfa de déclaration préalable serait incomplet :
5. Il ressort des pièces du dossier que le document Cerfa a été intégralement complété par la société pétitionnaire notamment à son point 5.1 afin de constater que « le déclarant s’engage à prendre en charge les éventuels frais d’extension du réseau () ». Par ailleurs, cette information apparaissait également au sein de la notice du projet présente dans le dossier de déclaration. Par suite, même si une telle omission était avérée, elle n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne la troisième branche du moyen tirée de l’insuffisance de l’étude environnementale :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-36 que le dossier joint à la déclaration préalable litigieuse doit être complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés au 2ème alinéa de cet article, à savoir un dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code.
7. Si, en l’espèce, le projet devait faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 en vertu de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a réalisé une étude comprise dans le dossier et inventoriant les éventuelles incidences que les travaux envisagés seraient susceptibles d’avoir pour effets sur la faune et la flore protégée au regard des objectifs de conservation de ce site Natura 2000. En outre, il n’est pas démontré que cette étude aurait dû faire l’objet d’une évaluation sur l’impact que pourraient avoir sur la faune les futures antennes qui seront installées sur le pylône. Enfin, à supposer même que les requérants devraient être regardés comme soulevant l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à fausser l’appréciation faite en l’espèce par le service instructeur, toutefois, aucun éléments matériel ou intentionnel ne permet en l’espèce de caractériser l’existence d’une fraude.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable de travaux était incomplet et présentait des insuffisances ou omissions de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de Saint-Vallier-de-Thiey.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2./ () ». L’article R. 421-11 du même code prévoit que " I- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable : / () a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ". Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
10. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux consiste à implanter, en zone naturelle, un pylône d’une hauteur de 12 mètres, support d’antennes, et de différents équipements techniques ayant une emprise au sol de 5m2 et n’ayant aucune surface de plancher dans un site classé Natura 2000. Dès lors, si le projet ne pouvait en tout état de cause bénéficier de la dispense de présentation d’une demande de permis de construire prévue par le j) de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, il rentre dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme permettant, par exception, de soumettre une construction nouvelle à déclaration préalable. En outre, les dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme qualifient elles-mêmes les antennes-relais de radiotéléphonie mobile, leurs systèmes d’accroche et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement de « constructions », dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige ne serait être qualifié de construction au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. () L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. » Et aux termes l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette des travaux litigieux est situé sur un site inscrit au sens des dispositions précitées, la demande de déclaration préalable réalisée par la société Bouygues Télécom tenait lieu de déclaration au sens de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et la décision attaquée a en tout état de cause été prise après la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, qui a émis un avis le 22 novembre 2022. Au surplus, la circonstance que l’obligation d’information prévue par l’article L. 341-1 du code de l’environnement, qui doit être préalable aux travaux, ait été méconnue est, par elle-même, notamment compte tenu de l’objet différent de ces législations, sans influence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni n’être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. / () ». Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est situé dans un site classé, la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut légalement intervenir que sous réserve de l’accord exprès du préfet, après avis de l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, la législation sur la protection des monuments naturels et des sites classés n’a pas le même objet ni les mêmes effets que la réglementation d’urbanisme dont elle est distincte.
14. En l’espèce, la circonstance que le terrain d’assiette des travaux objets de la déclaration préalable litigieuse est situé sur un site classé et que la société pétitionnaire ait obtenu une décision de non-opposition aux travaux en cause à la suite d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2022 assorti de différentes prescriptions est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est nullement établi que les prescriptions de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes susmentionné auraient été méconnues.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, qui n’est pas partie perdante dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros, à verser à la société Bouygues Télécom, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B C, Mme D C, épouse A, et M. E F A est rejetée.
Article 2 : Mme B C, Mme D C, épouse A, et M. E F A verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Bouygues Télécom en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D C, épouse A, à M. E F A, à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey et à la société anonyme Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
No2300378
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Légalité ·
- Technicien ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Client
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Versement
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Dentiste ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Élève
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Concours ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Résultat ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Transfert ·
- Personne morale ·
- Urgence ·
- Morale ·
- Principe de proportionnalité
- Département ·
- Justice administrative ·
- Vent ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Vélo ·
- Ouvrage ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Route
- Cabinet ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.