Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 19 janv. 2023, n° 2105533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune d’Alignan du Vent et le département de l’Hérault à l’indemniser des préjudices matériels et moraux liés à sa chute sur la voie publique le 3 septembre 2020, fixés respectivement à 3 755,82 euros et 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Alignan du Vent et du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un défaut d’entretien normal de la voie publique est à l’origine de sa chute ;
— la commune et le département, en charge de l’entretien de cette voie sont responsables des préjudices qu’il a subis ;
— il a subi un préjudice matériel à hauteur de 3 755,82 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le département de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a proposé au requérant une indemnisation à hauteur de 1 877,91 euros, laissant à la commune la charge du reste du préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Becuwe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2020, M. A a chuté sur une route départementale au niveau de la commune d’Alignan du Vent alors qu’il était en vélo. Par la présente requête il demande la condamnation de la commune et du département de l’Hérault à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, évalués à 4 755,82 euros, compte tenu d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité des personnes publiques visées :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A soutient avoir chuté sur une route départementale après que son vélo ait buté contre une plaque d’égout encastré dans ladite voie. Les faits en litige, non contestés en défense, sont attestés par un ami du requérant, présent lors de l’incident. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le revêtement en ciment de la plaque d’égout en litige était partiellement érodé de sorte que les arrêtes saillantes de cette plaque et plusieurs excavations en son sein constituaient un risque avéré pour les usagers cyclistes de la voie, même vigilants.
4. L’entretien d’une route départementale, même dans la traversée d’une agglomération, incombe au département et il ressort de la convention d’entretien conclue entre le département et la commune que l’ouvrage ayant causé la chute de M. A ne relève pas des dépendances de la chaussée dont la commune assure l’entretien. Or, le département n’établit pas en l’espèce l’entretien normal de la voirie. Par ailleurs, à supposer que le département entende faire valoir les manquements de la commune ou de la communauté d’agglomération dans leurs propres obligations, ces carences ne sauraient atténuer sa responsabilité à l’égard de la victime.
5. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les altérations présentes sur la route départementale, non signalées, révèlent, en l’espèce, un défaut d’entretien de la voirie par le département de l’Hérault susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
6. M. A verse aux débats un rapport d’expertise faisant état d’un préjudice matériel de 3 755,82 euros correspondant à l’achat de nouveaux gants, d’un montant de 29 euros ainsi qu’à 3 726,82 euros de frais de réparation de son vélo de course. Les dégâts subis par M. A sont par ailleurs étayés par plusieurs photographies. Dès lors, il y a lieu de condamner le département de l’Hérault à l’indemniser à hauteur de 3 755,82 euros.
7. En revanche, le préjudice moral de M. A, en lien avec l’existence de souffrances physiques et la nécessité de réaliser des démarches afin d’obtenir le remboursement de ces frais, n’est pas, en l’espèce, établi et doit être rejeté.
8. Dès lors, il y a lieu de condamner le département de l’Hérault à indemniser M. A de 3 755,82 euros, sous réserve des sommes éventuelles déjà versées.
Sur les frais liés du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. A contre la commune d’Alignan du Vent sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Hérault est condamné à verser à M. A une somme de 3 755,82 euros, sous réserve des sommes éventuelles déjà acquittées.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune d’Alignan du Vent et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 janvier 2023,
La greffière,
A. Farell
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