Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 oct. 2025, n° 2503449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… E…, représenté par Mme C… D…, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de son transfert vers un centre de rétention administrative et, à défaut, sa remise en liberté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- il a été placé en retenue administrative le lundi 27 octobre 2025 avec pour objectif annoncé par la préfecture son transfert vers un centre de rétention administrative en vue d’un éloignement du territoire ;
- alors qu’il était engagé dans des démarches de régularisation depuis sa libération de rétention fin août 2025, toute nouvelle mesure de privation de liberté intervient sans lui laisser le temps de poursuivre ses démarches ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à ses droits fondamentaux, dès lors que cette nouvelle mesure de privation de liberté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qu’elle est contraire au principe de proportionnalité des mesures privatives de liberté et qu’elle porte atteinte à son droit à la dignité et à la stabilité personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… E… n’est pas l’auteur de la requête qui a été déposée par un tiers, Mme C… D…, se présentant comme “une proche” et indiquant avoir avec lui un projet de mariage. Cette dernière n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que la décision de transfert, qui au demeurant n’apparait pas être prise, ne la concerne pas personnellement. Elle ne dispose pas non plus de qualité à agir au nom de M. A… E… puisqu’elle n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie, et qu’il n’est même pas allégué que l’intéressé ne serait pas apte à introduire lui-même une requête contre une decision. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée au nom de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E….
Copie sera transmise à Mme C… D….
Fait à Caen, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. Dubost
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