Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2204987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… conteste dans le dernier état de ses écritures la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
En premier lieu, la décision du 1er décembre 2023 a été signée par M. C… D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 octobre 2023 accessible tant aux juges qu’aux parties, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A…, ressortissant albanais né en 1983, se prévaut de la durée de sa présence en France où il vit depuis 2015 avec son épouse et ses enfants. Toutefois, sa femme est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il n’invoque la présence en France d’aucun autre membre de sa famille et il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Albanie. En outre il ne justifie pas, par la seule production d’une promesse d’embauche dans une entreprise où il a effectué un stage de quinze jours, d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…). ».
Les éléments dont se prévaut M. A…, tels qu’exposés au point 5, ne constituent pas des motifs exceptionnels, ni ne relèvent de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
E. Reniez
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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