Annulation 31 mars 2023
Désistement 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 mars 2023, n° 2208533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208533, M. E, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche :
— en cas d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208534, Mme D B épouse C, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche :
— en cas d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2022.
Par un jugement en date du 10 février 2023, le magistrat désigné prévu par les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi édictés à l’encontre de M. et Mme C, qui avait été assignés à résidence par des décisions du préfet de l’Ardèche du 20 janvier 2023, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation des décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires à celles-ci.
Vu :
— le jugement n° 2208533-2208534 en date du 10 février 2023 du magistrat désigné du
tribunal ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pineau ;
— et les observations de Me Cadoux, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité cambodgienne, nés respectivement les 3 juillet 1952 et 6 juin 1960, sont entrés en France, le 9 juin 2013, munis de leurs passeports revêtus d’un visa de court séjour. Le 30 août 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 19 octobre 2022, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de l’Ardèche a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. Compte tenu de l’intervention du jugement susvisé du 10 février 2023, par lequel le magistrat désigné, prévu par les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, seules les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé d’admettre M. et Mme C au séjour, ainsi que les conclusions accessoires à celles-ci, demeurent en litige.
Sur les conclusions restant en litige :
4. En premier lieu, les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C, qui mentionnent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également les circonstances relatives à la situation personnelle des requérants et font état de ce que les intéressés n’établissent pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis aux requérants d’en discuter utilement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des demandeurs, la circonstance que les décisions contestées ne mentionnent pas que l’un de leurs petits-enfants soit atteint d’un trouble du spectre autistique n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C. Si les requérants soutiennent que le préfet n’a pas pris en considération l’état de santé de leur petit-fils qui nécessiterait leur présence à ses côtés, cette circonstance qui relève de l’examen au fond de leurs demandes ne saurait permettre de considérer que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur de droit alors qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que les requérants auraient fait état d’un rôle particulier joué par Mme C dans l’éduction de son petit-fils à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine () ».
7. M. et Mme C font état, d’une part, de la durée de leur présence en France et, d’autre part, de l’ancienneté et de l’intensité de leurs liens privés et familiaux sur le territoire national eu égard notamment à la présence régulière en France de deux de leurs enfants, dont une fille avec laquelle ils vivent et dont ils déclarent dépendre financièrement et matériellement, ainsi que de leurs sept petits-enfants. Enfin, les intéressés font état de ce qu’ils assurent la prise en charge et l’accompagnement aux soins d’un de leur petits-enfants atteint d’un trouble du spectre autistique. Toutefois, si les époux C déclarent être présents en France, depuis plus de neuf années à la date des arrêtés contestés, ils n’ont quitté le Cambodge qu’aux âges respectifs de 61 et 53 ans. Ainsi, en dépit de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme C, le 17 décembre 2013, les requérants se sont maintenus sur le territoire français sans jamais bénéficier d’aucun droit au séjour et n’ont sollicité la régularisation de leurs situations administratives qu’au terme de neuf années ainsi passées sur le territoire français. En outre, si M. et Mme C justifient de la présence en France de deux de leurs cinq enfants, régulièrement établis sur le territoire français, ils ne contestent pas avoir l’essentiel de leurs attaches privées et familiales au Cambodge où ils ont passé l’essentiel de leur existence et où résident leurs trois autres enfants. Ainsi dès lors que les intéressés qui ne font état d’aucune ressource et ne se prévalent d’aucun élément relatif à leur insertion sociale ou professionnelle dans la société française, ne justifient pas de ce que leur vie privée et familiale serait désormais installée en France, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de l’Ardèche a refusé de les admettre au séjour. Enfin, si les époux C se prévalent de l’état de santé de leur petit-fils dont les parents sont régulièrement établis en France, ils n’établissent pas l’absolue nécessité pour l’enfant que ses grands-parents demeurent à ses côtés, alors qu’il ressort notamment des pièces médicales versées au débat que l’enfant n’est accompagné que par ses parents lors des consultations médicales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
9. M. et Mme C ne font état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet de l’Ardèche aurait entaché les arrêtés contestés d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour.
10. En cinquième lieu, en l’absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants doit être écarté par les mêmes motifs que ceux déjà exposés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour opposée à M. et Mme C, ensemble les conclusions accessoires à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. et Mme C à fin d’annulation des décisions du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de les admettre au séjour, ensemble les conclusions accessoires à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
N. Pineau
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°s 2208533-2208534
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