Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 déc. 2023, n° 2309736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez- vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
2°) d’enjoindre de la même manière à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est présumée au regard de l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous depuis le 25 octobre 2021, et ce malgré les nombreuses relances effectuées par le biais de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ; que l’absence de demande de titre de séjour l’empêche d’être recrutée pour le stage qui est obligatoire pour la poursuite de ses études supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il est constant que la demande de rendez-vous de Mme A a été enregistrée le 25 octobre 2021 et que de nombreuses relances ont été effectuées par la requérante, laquelle a poursuivi ses études et se voit désormais dans l’impossibilité de valider son cursus faute de poursuivre un stage en entreprise. Par suite, alors que la préfète n’a pas produit de mémoire en défense, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé entre la demande de rendez-vous et la requête, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante, en préfecture, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’objet du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A n’est pas fondée à demander qu’il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l’occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé relatif à son dépôt
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B A en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 décembre 2023
La juge des référés
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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