Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 juin 2026, n° 2614150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2026 par lequel le préfet de police a renouvelé l’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat du 19ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2026 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative, ainsi, le requérant est destinataire d’une convocation émanant des services de la préfecture de police, en date du 19 mai 2026, l’invitant à se présenter le 16 juin 2026 au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, muni de l’ensemble des pièces justificatives relatives à sa situation.
Vu :
-le jugement du 5 mai 2026 n° 2605417/8 et 2609168/8 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administra
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Greco, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 septembre 1975 a sollicité son admission au séjour, notamment en qualité de salarié et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par un second arrêté du 25 mars 2026, le préfet de police a assigné le requérant à résidence à Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, afin d’assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Toutefois, par un jugement du 5 mai 2026 n° 2605417/8 et 2609168/8 le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois. Dans la présente instance, M. A… demande d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2026 par lequel le préfet de police a renouvelé l’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat du 19ème arrondissement de Paris.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de M. A… le 9 janvier 2026 ainsi qu’une décision d’assignation à résidence du 25 mars 2026. Toutefois, il est constant que ces décisions ont été annulées par le jugement du 5 mai 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris. Dès lors, M. A… est fondée à soutenir que la décision attaquée du 4 mai 2026 du préfet de police est entachée d’un défaut de base légale. M. A… peut donc prétendre à l’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Decarnin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducarnin de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A…, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 4 mai 2026 par lequel le préfet de police a renouvelé l’assignation de résidence de M. A… sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducarnin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ducarnin la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A…, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Decarnin et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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