Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2205665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2022 et 20 mars 2023, Mme D… C… veuve B…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 262 182 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2022 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables pour elle du cancer et du décès de M. A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité fautive de l’Etat est engagée à raison du défaut de mesures de protection et de prévention à l’exposition de M. A… B… à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; le cancer dont ce dernier a été victime est en lien direct et essentiel avec cette exposition ;
- ses préjudices peuvent être évalués à :
* 202 182 euros s’agissant des préjudices patrimoniaux ;
* 60 000 euros s’agissant de son préjudice moral ;
- le point de départ de la prescription quadriennale est le jugement du tribunal administratif du 6 février 2020 par lequel l’État a été condamné à indemniser les préjudices propres de M. A… B….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 18 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l’année suivant celle du décès de la victime ou de la disposition par la requérante d’éléments suffisants pour rechercher la responsabilité de l’État ;
- la responsabilité pour faute de l’État ne saurait être engagée, dès lors que le lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la maladie de la victime ne saurait résulter du seul fait que l’intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la carence fautive de l’État n’est pas établie ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas,
- les conclusions de M. Borges-Pinto,
- et les observations de Me Labrunie, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors engagé dans l’armée de terre, a été exposé, au cours des années 1980 à 1982, à des rayonnements ionisants lors de son affectation en Polynésie française. Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 1995, dont il est décédé le 4 octobre 1996. Mme D… C… veuve B… a déposé, le 27 octobre 2010, une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. A… B…, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, en sa qualité d’ayant-droit de son époux. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté cette demande par une décision du 8 février 2012. Par un jugement du 6 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’État à indemniser les ayants-droit de M. A… B… des préjudices propres de celui-ci. Mme D… C… veuve B… a déposé, par courrier du 4 avril 2022, une demande préalable d’indemnisation en réparation de ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité fautive de l’État. En l’absence de réponse explicite de l’administration, elle demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité fautive, la condamnation de l’État à l’indemniser des conséquences dommageables pour elle du cancer et du décès de M. A… B….
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l’Etat et recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
Il résulte de l’instruction que, M. A… B… étant décédé le 4 octobre 1996, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont la requérante demande réparation doivent être regardés comme connus à cette date. Mme D… C… veuve B… a déposé auprès du CIVEN, le 27 octobre 2010, une demande tendant à ce qu’elle soit indemnisée, en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. A… B… pouvait être imputable au fait de l’État. Dès lors, étaient prescrites au 1er janvier 2015, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance indemnitaire invoquée par l’épouse de M. A… B… en réparation de ses préjudices personnels subis du fait du décès de M. A… B…. A cet égard, l’ensemble des actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. A… B…, en particulier le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2020, doivent être regardés comme se rapportant à une créance distincte de celle ici en cause et procédant d’une cause juridique distincte, et sont, dès lors, dépourvus de caractère interruptif de la prescription précitée. Dans ces conditions, la requérante ayant demandé l’indemnisation de sa créance par courrier du 4 avril 2022, le ministre des armées est fondé à opposer à ses conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205665 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… veuve B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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