Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 avr. 2026, n° 2302576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 29 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Sajous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 30 mars 2023 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice financier ;
3) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il déposera un mémoire complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
La Métropole soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 23 juin 2025, la conseil du requérant a été mise en demeure de produire, dans le délai de 21 jours, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire, faute de quoi le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête par application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) l es présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose par ailleurs que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». A cet égard, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par une lettre du 23 juin 2025, adressée au conseil du requérant au moyen de l’application « Télérecours », mise à disposition le même jour et dont il a été accusé réception le 30 juillet 2025, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête et ce, dans un délai de 21 jours, l’informant qu’à défaut de réception de ce mémoire complémentaire avant le terme de ce délai, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Le requérant s’étant borné à solliciter, par un courrier du 11 août 2025, la réouverture de l’instruction laquelle n’était pas close, le délai de 21 jours pour la production du mémoire complémentaire courant à compter de l’accusé réception le 30 juillet 2025 et expirant le 20 août suivant, il est constant qu’il n’a pas produit avant l’expiration de ce délai ledit mémoire complémentaire. M. B… doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions présentées par le requérant et le défendeur tendant à l’application des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et par la métropole Nice Côte d’Azur tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 27 avril 2026.
Le vice-président,
Président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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