Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité égyptienne, né le 11 septembre 1986, fait valoir être entré sur le territoire français en octobre 2011 de manière irrégulière. Le 30 novembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courrier du 8 octobre 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 11 octobre 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour né du silence gardé par le préfet du Val d’Oise sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 30 novembre 2023. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone agricole ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Habitation
- Naturalisation ·
- Résidence ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Séjour étudiant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Charte ·
- Motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Empreinte digitale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.