Rejet 9 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 9 mai 2023, n° 2301979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 M. C… A…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée tenue de prendre une obligation de quitter le territoire français au motif que sa demande d’asile avait été rejetée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 avril 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Besse a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 31 janvier 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 2 octobre 2020, par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023, notifié le jour même, par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2023 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation de signature de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, la totalité des actes établis par cette direction, à l’exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de l’acte. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, prise notamment sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, ainsi que des éléments propres à la situation personnelle de M. A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que la préfète n’ait pas visé l’accord franco-algérien est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, cet accord bilatéral n’ayant pas pour objet de régir les mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants algériens. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision qu’elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il soit titulaire de l’un des documents mentionné au 3°(…) ».
La préfète du Rhône pouvait prendre à l’encontre de M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2020, une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sans qu’y fasse obstacle le fait que ce refus d’asile est antérieur de deux ans à la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Rhône, qui a examiné la situation personnelle du requérant, se serait sentie en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre du requérant une mesure d’éloignement au motif que sa demande d’asile avait été rejetée. Par suite, le moyen selon lequel la décision serait pour ce motif entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France, qu’il est célibataire et n’y justifie pas d’attaches particulières. S’il fait valoir qu’il a travaillé, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l’intéressé ayant fait usage de faux documents d’identité belges, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry Besse
La greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Cotisations sociales ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Option ·
- Contribuable ·
- Informatique ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification ·
- Livre
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Électricité ·
- Composante ·
- Tarifs ·
- Réseau ·
- Accise ·
- Utilisation ·
- Alimentation ·
- Contribution ·
- Distribution ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Régularité ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.