Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2203083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 avril 2022, 20 mai 2022 et 8 juin 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Villefranche-sur-Saône a confirmé sa décision du 16 mars 2022 prononçant sa radiation pour une durée d’un mois de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de la réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
Elle soutient que :
- elle n’a pas pu se rendre aux rendez-vous fixés par Pôle emploi car elle était malade et enceinte de sept mois ;
- cette décision la place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comprendre l’exposé de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 31 mai 2021 au 16 mars 2022, a été radiée pour une durée d’un mois par une décision du directeur de l’agence Pôle emploi de Villefranche-sur-Saône du 16 mars 2022, contre laquelle la requérante a formé un recours administratif. Par une décision du 30 mars 2022 dont Mme B… demande l’annulation, le directeur de l’agence Pôle emploi a rejeté ce recours.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, la requête présentée par Mme B…, qui n’est pas représentée par un avocat, contient l’exposé des faits et des moyens précisant le motif pour lequel elle n’a pas répondu aux convocations de Pôle emploi. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la motivation insuffisante de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : (…) / 3° Soit, sans motif légitime : (…) / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, suivie par Pôle emploi dans le cadre du programme intensif jeunes, a régulièrement répondu aux convocations aux entretiens qui lui étaient fixés, jusqu’au 21 janvier 2022, date à partir de laquelle elle n’a pas répondu à un entretien téléphonique. L’intéressée a ensuite reporté l’entretien suivant, prévu le 14 février 2022, puis ne s’est pas présentée au rendez-vous prévu en agence le 24 février 2022, auquel elle avait été convoquée par un courriel du 14 février 2022. Pour justifier son absence à ce dernier rendez-vous, Mme B… se prévaut de ce qu’elle était alors enceinte de sept mois et souffrait de problèmes de santé, et produit à l’appui de ses allégations un certificat médical d’un médecin généraliste, qui s’il n’est pas daté, concerne nécessairement la période du 20 février 2022 au 1er mars 2022. La requérante, qui avait auparavant répondu aux convocations qui lui étaient adressées et démontré sa volonté d’insertion professionnelle, justifie ainsi d’un motif légitime à son absence à l’entretien du 24 février 2022 au sens des dispositions du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail, son état de santé faisant obstacle à ce qu’elle puisse s’y rendre. Enfin, si Pôle emploi soutient en défense qu’au regard de son état de santé, Mme B… n’était pas immédiatement disponible pour occuper un emploi et être maintenue sur la liste des demandeurs d’emploi, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction de radiation qui lui a été infligée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé à son encontre une radiation pour une durée d’un mois de la liste des demandeurs d’emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Pôle emploi procède à la réinscription de Mme B… sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période du 16 mars 2022 au 16 avril 2022. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à cette réinscription dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a également lieu, sous réserve que les droits à indemnisation de la requérante n’aient pas pris fin, d’enjoindre à Pôle emploi de verser à Mme B… les allocations dont elle a été privée pendant la période durant laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2022, par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Villefranche-sur-Saône a confirmé la décision du 16 mars 2022 de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la réinscription de Mme B… sur la liste des demandeurs d’emploi du 16 mars 2022 au 16 avril 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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