Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2304837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon l’a informé du maintien de son seul local syndical situé au 2, rue Chavanne à Lyon ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de maintenir sans délai à la disposition de Sud santé l’ensemble des locaux syndicaux qui lui sont dus et qui lui ont été attribués au sein des différents établissements et groupements hospitaliers composant les Hospices civils de Lyon, jusqu’à ce que le tribunal tranche au fond ce litige ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui porte une atteinte grave à la liberté syndicale, dès lors que la décision de priver le syndicat de ses locaux a pris effet, les délégués et les adhérents du groupement hospitalier Nord ne pouvant plus accéder au local syndical de la Croix-Rousse, dont ils ne disposent plus de la clé ; la circonstance qu’ils conservent un local syndical central situé rue Chavanne est insuffisant car ce local est éloigné des différents groupements hospitaliers, sert seulement de siège administratif et ne permet pas aux sections syndicales d’exercer localement leurs droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* en vertu de l’article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, les syndicats représentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer dans les établissements d’au moins 200 agents d’un local syndical central distinct, ainsi que d’un local dans chacun des groupements d’hôpitaux, ce que confirme l’instruction du ministre de la santé en date du 25 février 2016 ; l’octroi de ces locaux supplémentaires ne peut être réservé aux syndicats représentés au comité social d’établissement local, ni se faire au détriment des droits dont disposent les autres syndicats ; dans ces conditions, le syndicat doit disposer d’un local dans chacun des établissements disposant d’au moins 200 agents.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2304805 par laquelle le syndicat Sud santé sociaux du Rhône demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023 attaquée.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2023, les Hospices civils de Lyon ont informé le syndicat Sud santé sociaux du Rhône que, suite aux élections professionnelles de 2022, il ne conserverait plus que le local syndical central situé rue Chavanne à Lyon, mais devrait libérer les locaux occupés dans les autres groupements. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône a contesté cette décision par une requête distincte, enregistrée sous le n° 2301671. Le courrier du 3 avril 2023 par lequel la directrice des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon a indiqué à nouveau au syndicat que seul son local situé au 2, rue Chavanne serait maintenu, compte tenu de sa représentativité au niveau national et au sein des Hospices civils de Lyon, ne fait ainsi que rappeler la décision précédente et constitue une simple mesure d’information dépourvue par elle-même de caractère décisoire non susceptible de faire grief. Par suite, la requête tendant à la suspension de cet acte est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Sud santé sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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