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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2303257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Tonton Market, représentée par sa gérante en exercice Mme B…, représentée par Me Allard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a notamment prononcé la fermeture administrative de l’établissement sis à Décines-Charpieu, 57 route de Jonage, à l’enseigne « Market Stadium », pour une durée de deux mois, à compter de sa notification et à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution dudit arrêté en tant que la durée de fermeture administrative prescrite excède une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard d’une part, de la perte de chiffre d’affaires que constituerait une fermeture administrative pour une durée de deux mois, d’autre part, des charges de structures auxquelles elle doit faire face et enfin, dès lors qu’une partie très importante du stock est constituée de denrées périssables ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde de la liberté fondamentale d’entreprendre ; en effet,
l’établissement ne relève pas des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure,
elle n’a pas eu accès au rapport de police visé dans la décision attaquée et conteste tout trouble à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics, le commerce en cause étant éloigné de toute zone d’habitation et pourvu de nombreuses places de stationnement,
elle excipe de l’illégalité de l’arrêté municipal du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Décines-Charpieu a défini un périmètre de réglementation de l’activité des commerces de nuit de vente à emporter de détails de denrées alimentaires et boissons et a imposé leur fermeture de 23 heures à 6 heures,
ont été méconnues les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le courrier de demande d’observations ne lui a laissé qu’un délai très court de sept jours et ne précise pas expressément qu’une fermeture administrative était encourue, se bornant à se référer aux dispositions du code de la sécurité intérieure,
elle n’a fait l’objet d’aucune verbalisation ni d’aucun rappel de la réglementation préalables de la part de la municipalité ;
- la décision n’était pas nécessaire et est disproportionnée ; elle sollicite donc, en tout état de cause, que la mesure soit suspendue en tant qu’elle excède une durée de quinze jours à compter de la date de sa notification.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observation mais qui a produit des pièces, lors de l’audience, communiquées au conseil de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 24 avril à 14 heures, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendues les observations de :
- Me Bouvier, représentant la société Tonton Market qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’établissement à l’enseigne « Market Stadium » n’est pas un débit de boissons mais un magasin d’alimentation ; que les faits reprochés des 13 et 18 octobre 2022 sont vagues, les seconds n’ayant donné lieu à aucun procès-verbal des services de police ;
- M. A…, représentant la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; en effet, la préfète du Rhône fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que si la requérante fait état d’un stock de marchandises d’une valeur de 10 000 euros, elle n’en justifie pas ; la perte de chiffre d’affaire est inhérente à ce type de mesure de fermeture ;
l’établissement vendant des boissons alcooliques à emporter, les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables ;
le courrier de constat des infractions du 13 décembre 2022 a été remis à la gérante de la société, le 14 décembre suivant, celle-ci ayant présenté ses observations, le 23 décembre 2022 ; ce courrier informait la requérante des infractions constatées les 13 et 18 octobre 2022, de ce que ces infractions pourraient donner lieu à une mesure de police administrative et enfin, de la possibilité de présenter des observations dans un délai de sept jours ;
en application des dispositions de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique le maire de la commune de Décines-Charpieu a la possibilité de fixer par arrêté les horaires d’ouverture et de fermeture des magasins d’alimentation ; ainsi, l’arrêté municipal du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Décines-Charpieu a défini un périmètre de réglementation de l’activité des commerces de nuit de vente à emporter de détails de denrées alimentaires et boissons et a imposé leur fermeture de 23 heures à 6 heures n’est pas illégal ;
la mesure contestée n’est pas disproportionnée dès lors que les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité d’une fermeture administrative de trois mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tonton Market exploite un magasin d’alimentation à l’enseigne « Market Stadium », situé sis à Décines-Charpieu, 57 route de Jonage, à Décines-Charpieu. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Rhône a, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. La société Tonton Market demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à titre principal, la suspension de l’exécution de cet arrêté et à titre subsidiaire, la suspension dudit arrêté, en tant que la durée de fermeture administrative prescrite excède une durée de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La société Tonton Market qui exploite l’établissement justifie l’urgence qui caractérise sa situation économique en produisant à l’appui de ses dires des éléments comptables et une attestation de son cabinet d’expertise-comptable, datée du 20 avril 2023, dont il ressort que la fermeture administrative de l’établissement pour une période de deux mois la prive du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant cette même période, tandis qu’elle devra continuer à supporter des charges de structures et la perte de son stock de marchandises, que sa trésorerie ne lui permettra pas d’assumer. Par suite, les conséquences économiques et financières de l’arrêté attaqué caractérisent, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. La liberté du commerce et de l’industrie, dont l’atteinte est invoquée par la société requérante, constitue une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.(…) ».
7. Pour prononcer la fermeture administrative du magasin d’alimentation à l’enseigne « Market Stadium », la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances tirées d’une part, de ce que le 13 octobre 2022, à 00 heures 50 et le 18 octobre 2022, à 00 heures 45, les services de police de la division Est ont constaté le non-respect de l’horaire légal de fermeture fixé à 23 heures par arrêté municipal et d’autre part, de ce que lors du contrôle du 13 octobre 2022, les policiers avaient constaté, au sein de l’établissement, la présence de deux individus sortant du commerce avec un cabas renfermant notamment 14 sachets contenant des paquets de cigarettes, divers produits alimentaires, ainsi que 6 grammes d’herbe de cannabis et 19 grammes de résine de cannabis, qu’ils saisirent. Toutefois, Si les faits rappelés ci-dessus sont susceptibles de caractériser une atteinte à l’ordre public, il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat par la préfète du Rhône et notamment pas des procès-verbaux de contravention rédigés suite aux constats des 13 et 18 octobre 2022, que les infractions constatées seraient en relation directe et certaine avec le fonctionnement même du magasin d’alimentation « Market Stadium », aucune de ces pièces ne permettant de considérer que les éléments stupéfiants et les cigarettes dont il est fait état, auraient été achetés ou délivrés au sein du magasin, la gérante le contestant sérieusement dans ses observations présentées le 23 décembre 2022. Enfin, alors même que ne serait pas également sérieusement contesté le dépassement des horaires d’ouverture du magasin, sa gérante faisant état d’un volet roulant dysfonctionnant mais d’un établissement fermé au public, en estimant que le rétablissement de l’ordre nécessitait une fermeture pour une durée de deux mois, la préfète du Rhône a porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète du Rhône du 20 mars 2023 portant fermeture administrative du magasin d’alimentation à l’enseigne « Market Stadium » pour une durée de deux mois est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société « Tonton Market » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tonton Market, représentée par sa gérante en exercice Mme B… et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
La greffière,
A. Baux
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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