Annulation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2009145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 décembre 2020, 17 novembre 2021 et 25 novembre 2022 sous le n° 2009145, l’association Life Sport Futsal Academy A, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le maire A a rejeté sa demande de mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2020-2021 et le rejet implicite du recours gracieux présenté contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire A de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière de futsal dans les équipements sportifs communaux ;
3°) de condamner la commune A à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la commune A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 17 juin 2020 a été prise par un autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle comporte des erreurs de fait ;
— le maire de commune A a méconnu le principe d’égalité de traitement ainsi que les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et son refus est constitutif d’une discrimination ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices moral et financier que lui a causés l’illégalité fautive de ce refus.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 janvier 2022 et 27 janvier 2023, la commune A, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par l’association Life Sport Futsal Academy A et ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
L’instruction a été close le 20 février 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et 25 novembre 2022 sous le n° 2109213, l’association Life Sport Futsal Academy A, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le maire A a rejeté sa demande de mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2021-2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire A de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière de futsal dans les équipements sportifs communaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune A à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la commune A la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le maire de commune A a méconnu le principe d’égalité de traitement ainsi que les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et son refus est constitutif d’une discrimination ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices moral et financier que lui a causés l’illégalité fautive de ce refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’association Life Sport Futsal Academy A et ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 20 février 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
L’association Life Sport Futsal Academy A a présenté un mémoire le 21 février 2023 qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Conte,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouvier, avocate de l’association Life Sport Futsal Academy A, et celles de Me Pierson, avocat de la commune A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2009145-2109213 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. L’association Life Sport Futsal Academy A, créée le 6 février 2020, a pour objet la pratique du futsal. Par un courrier du 12 juin 2020, l’association a demandé au maire A de l’autoriser à utiliser un équipement sportif pour pratiquer régulièrement le futsal pendant la saison 2020-2021. Par la suite, l’association a réitéré sa demande pour la saison 2021-2022. Elle demande l’annulation des décisions des 17 juin 2020 et 7 septembre 2021 par lesquelles le maire A a rejeté ses demandes et des décisions rejetant ses recours gracieux. Elle demande en outre la condamnation de la commune à lui verser une somme de 30 000 euros pour chaque saison en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ces refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / (). ». En application de ces dispositions, si la mise à disposition d’un équipement communal à des associations qui en font la demande peut être refusée pour des motifs tirés de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public, ce refus ne peut être légalement prononcé qu’en respectant l’égalité entre les différents usagers du domaine communal.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision du 17 juin 2020 attaquée, que la commune A dispose de plusieurs équipements sportifs susceptibles d’être utilisés pour la pratique du futsal et que la commune les mets à disposition de plusieurs associations sportives caladoises. Contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que les équipements sportifs soient déjà utilisés par d’autres associations ne se rattache pas aux nécessités de l’administration des propriétés communales dès lors que ces associations n’ont pas de droits acquis au maintien de leurs créneaux horaires et qu’il n’est pas démontré qu’il serait impossible de partager les créneaux entre les différentes associations existantes. Ainsi, en refusant d’autoriser l’association à accéder aux équipements sportifs pour la saison 2020-2021 au motif que ceux-ci seraient déjà utilisés par d’autres associations, le maire A a méconnu les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et a créé une rupture d’égalité. S’agissant de la saison 2021-2022, le maire A, saisi de la même demande d’accès que l’année précédente, a invité l’association requérante à se rapprocher des associations sportives pour pratiquer le futsal au sein de ces associations. Un tel motif ne se rattache pas non plus aux nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public puisqu’il n’est pas démontré que l’existence de deux associations ayant un objet proche constituerait en l’espèce une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision du maire du 7 septembre 2021 méconnaît elle aussi les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et créé une rupture d’égalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’association Life Sport Futsal Academy A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire A examine la demande de mise à disposition de l’association requérante pour la saison 2023-2024. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’association Life Sport Futsal Academy A produit une attestation de location pendant 688 heures, soit environ quinze heures par semaine, d’une salle privée de futsal située à Anse pendant la durée de la saison 2020-2021. Toutefois, cette attestation n’est corroborée par aucune facture ou preuve de paiement. Au demeurant, le nombre d’heures indiqué sur cette attestation paraît manifestement excessif compte tenu de la création récente de l’association dont le nombre d’adhérents n’a pas été indiqué au tribunal. Par ailleurs, si l’association soutient qu’elle a utilisé un véhicule de type van pour conduire des adhérents mineurs A à la salle située à Anse, elle ne l’établit pas par la seule production des factures de location du véhicule. Enfin, elle ne démontre pas davantage que le refus de mise à disposition des équipements sportifs communautaires lui aurait fait perdre des adhérents et aurait obéré son développement. Dans ces conditions, ni la réalité du préjudice matériel ni le trouble de jouissance invoqués, ni leur lien de causalité avec l’illégalité commise, ne sont établis. Il en résulte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy A, qui n’a pas la qualité de partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune A la somme globale de 1 500 euros à verser à l’association Life Sport Futsal Academy A pour les deux instances au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 juin 2020 et du 7 septembre 2021 par lesquelles le maire A a refusé d’autoriser l’association Life Sport Futsal Academy A à utiliser des équipements sportifs communaux pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire A d’examiner la demande de l’association Life Sport Futsal Academy A de mise à disposition d’équipements sportifs communautaires pour la saison 2023-2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune A versera à l’association Life Sport Futsal Academy A la somme globale de 1 500 euros pour les deux instances nos 2009145 et 2109213 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Life Sport Futsal Academy A et à la commune A.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2009145-2109213
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