Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 2 mars 2026, n° 2401126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 11 juillet 2025, sous le n° 2401126, M. B… C…, représenté par Me Calmette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 4 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite d’une fouille à nu effectuée le 4 février 2024 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de quatre-vingt-dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, et sans aucun motif, une fouille à nu le 4 février 2024 ;
- la réalisation répétée de fouilles intégrales à son encontre engage la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il a subi à de nombreuses reprises et de manière systématiques des fouilles injustifiées ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 225-1, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à hauteur de la somme de 150 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de communication de la liste des fouilles à nu sur quatre-vingt-dix jours sont irrecevables dès lors que le requérant ne démontre pas avoir présentée une telle demande à l’administration, ni avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une telle demande ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 15 juillet 2025, sous le n° 2405968, M. B… C…, représenté par Me Calmette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 8 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite d’une fouille à nu effectuée le 8 septembre 2024 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de quatre-vingt-dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif une fouille à nu le 8 septembre 2024 ;
- la réalisation répétée de fouilles intégrales à son encontre engage la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il a subi à de nombreuses reprises et de manière systématiques des fouilles injustifiées ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 225-1, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à hauteur de 150 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de communication de la liste des fouilles à nu sur quatre-vingt-dix jours sont irrecevables dès lors que le requérant ne démontre pas avoir fait une telle demande à l’administration ni avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une telle demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
- et les observations de Me Calmette, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré depuis le 6 septembre 2023 au centre de détention de Muret, a formé le 4 février 2024 et le 8 septembre 2024, des demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de fouilles intégrales qu’il a subi le 4 février 2024 et le 8 septembre 2024 à l’issue des parloirs. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites rejetant ses demandes indemnitaires et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à raison de ces fouilles intégrales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401126 et 2405968 présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus, dans le délai du recours contentieux.
4. Les listes des fouilles exécutées dont le requérant demande la communication entre dans le champ de l’obligation de communication prévue par l’article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée. Toutefois, en l’espèce, si par des courriers du 4 février 2024 et du 8 septembre 2024 M. C… a sollicité la communication de ces documents, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a saisi la CADA, antérieurement à ses requêtes, d’une demande d’avis sur la communication de ces documents à la suite des refus implicites nés du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de communication de ces documents sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux conclusions aux fins d’injonction doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté les demandes indemnitaires préalables présentées par le requérant le 4 février 2024 et le 8 septembre 2024 ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ses demandes. Au regard de l’objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée les décisions qui ont lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. C… doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
9. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
10. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
11. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet de deux fouilles intégrales le 4 février 2024 et le 8 septembre 2024. S’il soutient que ces fouilles n’étaient pas proportionnées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, la fouille dont la pratique est contestée a eu lieu à l’issue de parloirs, au cours desquels il est facile pour les détenus de récupérer des petits objets, tels que des téléphones portables, qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle des gardiens, ce qui justifie la pratique de fouilles intégrales. Par ailleurs, alors que le requérant n’allègue pas avoir subi d’autres fouilles intégrales entre les mois de février et septembre 2024, la mise en œuvre de ce régime ne peut être regardé comme systématique dès lors que sur une période de plus de six mois, il n’a fait l’objet que de deux fouilles intégrales. De plus, il n’est nullement établi qu’elles auraient eu lieu dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Le caractère nécessaire et proportionné des fouilles en litige est établi en l’état de l’instruction au regard de la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement. Il en résulte qu’en ayant eu recours à cette pratique, le 4 février 2024 et le 8 septembre 2024, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401126 et n° 2405968 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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