Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2401274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Ecrouves à compter du 10 mars 2024 et jusqu’au 10 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis médical n’a été rendu préalablement à l’édiction de cette mesure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré depuis le 21 décembre 2022 au centre de détention d’Écrouves, où il a été placé à l’isolement. Par une décision du 21 mars 2023, la mesure de placement à l’isolement a été levée. Par une décision du 10 septembre 2023, M. B a, par mesure d’urgence, été placé, provisoirement, à l’isolement, avant de faire l’objet d’un placement à l’isolement par décision du 13 septembre 2023, qui a été prolongé. Par une décision du 4 mars 2024 notifiée le 7 mars, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé, pour une durée de trois mois, la mesure de placement à l’isolement. Par une seconde décision signée par une autre autorité, datée du même jour que la précédente mais notifiée le 23 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a réitéré en des termes identiques cette mesure de placement à l’isolement. Ainsi, la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre cette seconde décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / () ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, le 23 février 2024, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement et des motifs envisagés à l’appui de cette décision, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations écrites ou orales, dans un délai déterminé et de se faire assister ou représenter. Si l’intéressé a sollicité la consultation des éléments de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier que seul le document l’informant de la procédure et l’invitant à présenter des observations lui a été transmis. Il a, dans ces conditions, été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est fondé. M. B est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Chaque décision par laquelle les autorités compétentes placent un détenu à l’isolement est distincte de la précédente et ne peut être regardée comme prise pour son exécution. L’annulation d’une des mesures n’entraîne donc pas celle, par voie de conséquence, de la mesure suivante.
5. Si le présent jugement annule la décision du 4 mars 2024, cette annulation ne saurait impliquer la mainlevée de l’isolement, compte tenu notamment de la décision d’isolement édictée ultérieurement à l’encontre de l’intéressé. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte du requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est a prolongé le placement à l’isolement de M. B au sein du centre de détention d’Ecrouves à compter du 10 mars 2024 et jusqu’au 10 juin 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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