Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2409514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d', caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2409514, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 555 euros pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 ;
2°) de lui accorder la remise de son indu d’aide personnelle au logement de 555 euros.
Mme C… soutient que :
- la caisse d’allocations familiales effectue des contrôles répétés et abusifs à son encontre ;
- elle ne savait pas qu’elle devait déclarer à la caisse d’allocations familiales l’allocation aux adultes handicapés qu’elle percevait pour sa fille car c’est cette même caisse qui verse ladite allocation ;
- elle n’avait pas à déclarer les revenus de son mari, qui devait lui-même déclarer ses salaires à la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le trop-perçu litigieux a été détecté suite à la déclaration par la requérante le 29 avril 2024 du départ du foyer d’un enfant à charge depuis le 30 août 2024 ;
- l’indu de 555 euros est à présent soldé ;
- la situation professionnelle, familiale et financière de Mme C… n’est pas de nature à permettre une remise de la dette de 555 euros au titre de l’indu précité.
Vu :
- la décision querellée du 9 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme C…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, née le 5 février 1975, s’est vu notifier, le 29 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 555 euros au titre de la période d’octobre 2023 à avril 2024 au motif qu’elle a déclaré le 29 avril 2024 le départ de l’un de ses enfants à charge, la jeune B…, née le 10 novembre 2001, depuis le 30 août 2023. Mme C… a alors demandé à la caisse par courrier du 24 mai 2024 une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement, ce qui lui fut refusé par décision expresse du 9 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, si Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales effectue des contrôles répétés et abusifs à son encontre, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur son éventuelle situation de précarité et sur sa bonne foi. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, Mme C… soutient qu’elle n’avait pas à déclarer les revenus de son mari, qui devait lui-même déclarer ses salaires à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, ce moyen, qui relève du bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement, est là encore sans incidence sur la situation de précarité et la bonne foi de l’allocataire. Par suite, ce second moyen doit lui aussi être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, Mme C… soutient qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer à la caisse d’allocations familiales l’allocation aux adultes handicapés qu’elle percevait pour sa fille car c’est cette même caisse qui verse ladite allocation ; elle doit être regardé, par un tel argumentaire, comme soutenant qu’elle est de bonne foi. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune des pièces du dossier, que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne aurait considéré Mme C… comme étant de mauvaise foi ; elle a simplement acté le fait que le trop-perçu litigieux a été détecté suite à la déclaration par la requérante le 29 avril 2024 du départ du foyer d’un enfant à charge depuis le 30 août 2024, sans pour autant porter d’appréciation sur la bonne ou mauvaise foi de l’allocataire. Du coup, ce troisième moyen doit également être écarté comme inopérant.
8. En tout état de cause, Mme C…, qui est salariée, n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de difficulté et de précarité financière justifiant que soit prononcée une remise de la dette litigieuse pour un montant de 555 euros.
9. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et de remise totale présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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