Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2511169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 22 septembre et 20 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Clarou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles L. 631-1 et L. 423-3 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 731-3 et R. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 17 octobre 1972, est entrée sur le territoire français en novembre 2021 et a obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé, d’une validité comprise en dernier lieu entre le 24 octobre 2023 et le 23 octobre 2024. Le 2 juillet 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… en demande l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… E…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est infondé. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que son attestation de prolongation d’instruction ne lui a pas été renouvelée contrairement aux prescriptions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est, en tout état de cause, inopérante à l’encontre de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance, en suivant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 octobre 2024, que l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que celle-ci peut être réalisée dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, la requérante verse quatre certificats médicaux datés des 4 mars, 18 avril, 24 avril et 26 mai 2025 établis par son médecin généraliste, qui rappellent l’historique des soins reçus par l’intéressée et précisent que ses pathologies nécessitent un suivi médical pendant plusieurs mois en France. Au regard de leur caractère laconique et de l’absence de précisions sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de la requérante, ces éléments ne sont pas de nature à contredire l’avis mentionné ci-dessus qui, comme il a été dit, reconnaît la nécessité de ce suivi médical. Par ailleurs, si la requérante produit un article de presse datant du 29 novembre 2019 qui fait état de difficultés d’approvisionnement du Levothyrox au Maroc, ce document n’établit pas l’indisponibilité de cette spécialité, dont elle ne justifie d’ailleurs pas la prescription, à la date de la décision attaquée. Enfin, les circonstances que la requérante s’est vu reconnaître un taux d’incapacité important par la Maison départementale des personnes handicapées et bénéficie d’un suivi social en France ne sont pas de nature à établir l’impossibilité pour elle de bénéficier d’une prise en charge effective dans son pays d’origine. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet aurait entaché sa décision une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
Mme D… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté, que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et ne justifie à ce jour d’aucune activité professionnelle. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun lien personnel d’une particulière intensité en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, dès lors que l’arrêté litigieux vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d’un droit au séjour notamment sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du même code ne peut qu’être écarté.
Enfin, si la requérante invoque une méconnaissance des articles R. 431-12, L. 731-3 et R. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens sont inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour au Maroc. Toutefois, comme il a été dit, la requérante ne justifie pas de l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle serait exposée à des atteintes graves « de la part de son ex-mari ainsi que de la société marocaine », en raison des violences conjugales dont elle était victime, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ni, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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