Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 9 mai 2023, n° 2302062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 14 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 5 avril 2023.
Par lettre en date du 11 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté.
M. A… a présenté des pièces en réponse au moyen, par mémoire enregistré le 11 avril 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 25 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. B… a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France en novembre 2021. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 30 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 14 février 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d’une délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressé, qui ne dispose plus du droit de se maintenir en France, et fait état de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment en France où il ne fait état d’aucune attache familiale. L’intéressé soutient avoir démontré sa volonté de s’intégrer et noué des relations, sans toutefois justifier d’une particulière insertion. En tout état de cause, compte tenu de la durée du séjour en France du requérant, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désignant pas par elle-même le pays à destination duquel M. A… doit être éloigné, le requérant ne peut utilement la contester en soutenant qu’il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A… fait tout d’abord état de la situation de désorganisation générale et d’insécurité prévalant selon lui en Afghanistan, liée à l’action de groupes talibans locaux parfois incontrôlés. Toutefois, il ne produit aucun élément et ne fait état d’aucun fait précis récent, à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant indique encourir personnellement des risques du fait que, suite à son séjour en Europe, il peut être soupçonné de s’être adapté au mode de vie et à la culture occidentaux et faire l’objet pour ce motif de persécutions de la part des autorités talibanes. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, ne fait état que de considérations générales et n’expose aucun élément propre à sa situation personnelle ou familiale, susceptibles de corroborer les craintes qu’il indique encourir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 14 février 2023 du préfet de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
T. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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