Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en affirmant que son diplôme n’est pas certifié niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Schmerber, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 14 mai 1985, est entré en France le 3 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 25 septembre 2022. Le 22 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 3 février 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. (….) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. (…) ». Aux termes de l’article L. 6113-5 de ce code : « (…) II.- Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. (…) ». Enfin, selon son article D. 6113-19 : « I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / (…) III.- (…) 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a relevé que le diplôme de « Master of Science Stratégie Marketing et Brand management » délivré par l’établissement ISG International Business School n’est pas un diplôme délivré par le ministère français de l’enseignement supérieur, visé par le recteur d’académie, ni un diplôme d’établissement d’enseignement supérieur technique privé et consulaire conférant à son titulaire le grade de master, ni un titre inscrit au niveau 7 (anciennement niveau I) au répertoire national des certifications professionnelles.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de notes produit par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que d’une attestation de réussite établie par la directrice de son établissement, que M. B…, inscrit en MSC 2 stratégie marketing pour l’année scolaire 2021-2022 a validé la totalité de son cursus et a obtenu le titre « Manager du développement marketing » délivré par l’établissement ISG International Business School, en partenariat avec l’ISEG, titre certifié niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles (fiche n° RNCP36025). A ce titre, si la préfète fait valoir que ce titre est inactif depuis le 7 août 2021, il ressort de la décision du directeur général de France compétences en date du 10 mars 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, que le titre de manager du développement marketing et commercial, délivré par l’ISEG, a été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de deux ans.
Par ailleurs, M. B…, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », délivré sur le fondement du 13° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Domino Prestations & Formations, le 17 octobre 2022, pour un emploi de comptable général junior, dont les missions ne sont pas sans lien avec la formation suivie, ainsi que d’une assurance maladie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour en bénéficier, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du préfet du Rhône du 16 janvier 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer cette carte de séjour à l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 janvier 2023 du préfet du Rhône est annulé.
Article 2 : Il et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente
Mme Schmerber, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
La présidente-rapporteure,
C. SchmerberLa présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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