Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 nov. 2025, n° 2523791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, conformément aux prescriptions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou lui a été régulièrement notifiée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er décembre 1984, est entré en France le 1er mars 2022, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 10 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025 que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police, après avoir relevé que sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 10 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA et estimé que cette première demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, a considéré, en conséquence, que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin en application du b) du 2° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus.
8. Le requérant qui se borne à se prévaloir des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus et à soutenir qu’il n’est pas établi que la décision du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile initiale a été lue en audience publique ou lui a été régulièrement notifiée, circonstances qui sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige, ne conteste aucun des motifs de l’arrêté attaqué, rappelés au point 7, et, en particulier, le motif retenu par le préfet de police et tiré du caractère dilatoire de sa première demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement obliger M. A… à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions citées au point 7.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa confession hindoue et d’un conflit l’ayant opposé, lui et sa famille, à des musulmans fondamentalistes de sa localité. Il fait valoir que, propriétaire d’un commerce et de biens fonciers, sa famille a été ciblée à partir de 2012 par des musulmans fondamentalistes locaux pour s’emparer de leur patrimoine. Dans ce contexte, ses proches et lui-même ont régulièrement fait l’objet de pressions et d’agressions afin de céder aux exigences de leurs adversaires. En parallèle, il s’est engagé activement dans la défense des droits de sa communauté religieuse, notamment en adhérant en 2015 au Conseil unitaire des hindous, bouddhistes et chrétiens (BHBCOP). En 2016, il a été, avec son frère, impliqué dans une affaire judiciaire controuvée pour blasphème envers la religion musulmane. Arrêtés, ils ont été placés en détention pendant quatre mois avant de bénéficier d’une libération conditionnelle, tandis que certains de leurs terrains ont été spoliés. En 2019, sa sœur a été enlevée, victime de sévices à caractère sexuel et retrouvée morte près de son domicile. Sa famille a porté plainte et a participé à une chaîne humaine afin de dénoncer cet incident, mais, en dépit de ces démarches, aucun des agresseurs n’a été interpellé. En 2021, il a été, avec son frère, impliqué dans une affaire judiciaire controuvée pour meurtre, mais ils ont réussi à échapper à une arrestation et ont été contraints de vivre dans la clandestinité, tandis que leurs adversaires se sont emparés de leur domicile. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Bangladesh pour rejoindre la France en 2022. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 28 août 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 9 avril 2024 de la CNDA, et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 10 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse du contexte, des motifs et du déroulement du conflit qui l’aurait opposé, lui et sa famille, à des musulmans fondamentalistes, à compter de l’année 2012, des agressions dont il aurait fait régulièrement l’objet, lui et ses proches, dans un tel contexte, de son engagement en faveur du BHBCOP, des circonstances de l’enlèvement de sa sœur en 2019 et des démarches que sa famille aurait effectuées auprès des autorités, de son implication dans deux affaires judiciaires controuvées en 2016 et 2021, de l’organisation et des modalités de son départ du Bangladesh ou encore du déroulement ou de l’état d’avancement de ces affaires judiciaires qui auraient été lancées à son encontre. Par ailleurs, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation des minorités religieuses dans ce pays ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Tassev.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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