Désistement 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 mai 2024, n° 2214536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, le 9 décembre 2022, les 9 mars et 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris (75015), représenté par son syndic, la société Cabinet d’Immobilier Francilien, M. R G, M. Q K, Mlle C F et M. M E, Mme N J, M. W B et Mlle P S, M. O U et Mme I Y, Mlle A L, M. AB V et Mme AA H, M. T D, la société Advocatorum Domus, la société civile immobilière (SCI) H.H.1, la SCI Soixante-quatorze et la SCI ZS Fédération, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Linkcity Ile-de-France pour la construction d’un bâtiment à R+5 à destination d’habitation et comportant 12 logements sur une parcelle cadastrée DL n°16 située 12-14 rue de Presles dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, de la société Linkcity Ile-de-France et de la République de Cuba une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît le principe d’indivisibilité du permis de construire ;
— il a été édicté à la suite d’une fraude du pétitionnaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 6 de l’article 1 concernant la zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation ;
— le pétitionnaire n’était pas habilité à déposer la demande de permis de construire conformément aux dispositions des articles R. 431-35 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatives aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » et celles du 2 de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris sont illégales, par la voie de l’exception d’illégalité, et ne peuvent donc pas être appliquées ;
— le projet relève du 1 de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris
Par un acte, enregistré le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris (75015), représenté par son syndic, la société Cabinet d’Immobilier Francilien, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par une intervention, enregistrée le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 74 rue de la Fédération à Paris (75015), représenté par son syndic, le cabinet Loiselet père et fils et X, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 de la maire de Paris accordant un permis de construire à la société Linkcity Ile-de-France pour la construction d’un bâtiment à R+5 à destination d’habitation et comportant 12 logements, après démolition totale du local technique existant sur une parcelle cadastrée DL n°16 située 12-14 rue de Presles dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, de la société Linkcity Ile-de-France et de la République de Cuba une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet porte atteinte aux parties communes du sous-groupe F2 et aux intérêts des copropriétaires le composant ;
— l’arrêté attaqué est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît le principe d’indivisibilité du permis de construire ;
— il a été édicté à la suite d’une fraude du pétitionnaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 6 de l’article 1 concernant la zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation.
Par des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 10 février 2023, la société Linkcity Ile-de-France, représentée par Me Cloché-Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2022 et le 22 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 6 de l’article 1 concernant la zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation est inopérant ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’ambassadeur de la République de Cuba qui n’a pas présenté d’observations.
Par courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorisation a été délivrée par une autorité incompétente au regard de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme réservant au préfet dans le département la compétence pour délivrer les permis de construire pour les projets réalisés pour le compte d’un Etat étranger.
Le 5 avril 2024, la société Linkcity a répondu au moyen soulevé d’office.
Le 9 avril 2024, la maire de Paris a répondu au moyen soulevé d’office.
Le 9 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
— les observations de Me Joubert, avocat des requérants ;
— et les observations de Me Cloché-Dubois, avocat de la société Linkcity.
Une note en délibéré, présentée pour la société Linkcity, a été enregistrée le 11 avril 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La République de Cuba est propriétaire d’un terrain cadastré DL 16 au 12 et 14 rue de Presles à Paris (75015). Cette parcelle DL 16 a été divisée en deux parcelles DL 16 A et DL 16 B par un permis d’aménager accordé à la République de Cuba par un arrêté du préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris du 11 février 2022. Sur la parcelle DL 16 A, cette même autorité administrative a, par un arrêté du 1er juillet 2022, accordé à la République de Cuba un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition du bâtiment provisoire et de l’extension de l’ambassade, avec la création d’un bâtiment du sous-sol au R + 7, dont le rez-de-chaussée destiné à devenir le consulat de Cuba. Sur la parcelle DL 16 B, la société Linkcity Ile-de-France a sollicité de la maire de Paris un permis de construire un bâtiment à R + 5 à destination d’habitation après démolition totale du local technique existant. La maire de Paris a fait droit à cette demande par un arrêté du 20 avril 2022. Par un courrier du 29 avril 2022, la maire de Paris a invité le pétitionnaire à présenter ses observations sur un éventuel retrait de cet arrêté, supposé illégal. Par un arrêté du 4 mai 2022, la maire de Paris a retiré le permis de construire valant permis de démolir délivré tacitement à la société Linkcity Ile-de-France, et lui a expressément accordé un nouveau permis de construire valant permis de démolir pour son projet, assorti de prescriptions. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il accorde à la société Linkcity Ile-de-France ce nouveau permis de construire.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires du 64/74 rue de la Fédération :
2. Par un acte enregistré le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris (75015) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention du syndicat des copropriétaires du 74 rue de la Fédération :
3. Le syndicat des copropriétaires du 74, rue de la Fédération a intérêt à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ».
5. Par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. Q Z, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l’arrêté attaqué du 4 mai 2022, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le désaccord des propriétaires voisins quant au projet :
6. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . En vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis « . Selon l’article R. 423-1 de ce code : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ".
7. D’une part, aucun des articles mentionnés à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, qui fixe la liste exhaustive des pièces et informations contenues dans une demande de permis de construire, n’impose que ce type de demande comprenne une autorisation des propriétaires voisins du projet. D’autre part, la circonstance que les copropriétés voisines du terrain d’assiette du projet soient hostiles à celui-ci, ainsi que cela ressort de l’avis défavorable émis le 14 avril 2022 par le maire du 15ème arrondissement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de divisibilité du permis de construire :
8. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
10. Il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments projetés implantés sur les parcelles DL 16 A et DL 16 B présentent des entrées propres et que la circulation, tant verticale qu’horizontale, à l’intérieur de ceux-ci, se fait de manière indépendante. Par ailleurs, l’existence de l’un de ces bâtiments n’est pas légalement conditionnée par l’existence de l’autre. Enfin, la double circonstance que ceux-ci aient fait l’objet d’une conception commune et qu’il existe un lien financier entre leur construction est sans influence pour déterminer si ces biens constituent un ensemble immobilier unique au sens de ce qui a été rappelé au point précédent. Dans ces conditions, compte tenu de l’indépendance structurelle et donc physique de ces deux bâtiments et de l’absence de liens fonctionnels entre eux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils forment un ensemble immobilier unique et que c’est à tort que la construction de chacun d’entre eux a conduit au dépôt d’un permis de construire distinct. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la fraude et la méconnaissance de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
11. Aux termes du VIII intitulé « Définitions » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " () / Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat). / Habitation : / Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. / () / CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / les () ambassades, consulats, () ; « . En vertu de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : » 1 – Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social* au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination* Habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination. / Ces dispositions ne sont pas applicables : / si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 800 m² ; / (). En cas de division d’un terrain, l’obligation s’applique globalement audit terrain. / 2- Les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs sociaux* sont indiqués aux documents graphiques du règlement sous la légende LS suivie de deux nombres fixant les obligations que doit respecter tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination (que l’opération relève du permis de construire ou de la déclaration préalable) réalisé dans l’emprise réservée : / () / Le second indique, en pourcentage, le ratio minimal de logement social que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme. / () / La surface de plancher soumise à obligation de programme est la surface de plancher du projet, calculée après exclusion : / () / b. des surfaces de CINASPIC*. () ".
12. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche abrogé par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / () Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / () ».
13. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme créé par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les destinations de constructions sont : / () 2° Habitation ; () 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; () « . En vertu de l’article R. 151-28 du même code issu du même décret : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / () 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; () « . Selon l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : () / VI. – Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. () ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La destination de construction » habitation « prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination » logement « recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination » hébergement « . La sous-destination » logement « recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination » hébergement « recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ».
14. En premier lieu, il ressort de ce qui a été indiqué au point 8 que les projets de construction assis sur les terrains DL 16 A et DL 16 B ne forment pas un ensemble immobilier unique et pouvaient donc, légalement, faire l’objet de deux permis de construire distincts. Par ailleurs, il ressort expressément du 1° de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris applicable au projet en cause, dès lors qu’il est situé dans la zone de déficit en logement social, que l’obligation fixée par ce texte s’applique à l’ensemble d’un terrain, quand bien même celui-ci ait fait l’objet d’une division. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en présentant une demande de permis de construire distincte pour les parcelles DL 16 A et DL 16 B, la République de Cuba et le pétitionnaire ont entendu se soustraire de manière frauduleuse à l’obligation de construction de logements sociaux prévue au 1° de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
15. En deuxième lieu, et comme cela a été indiqué au point précédent, les parcelles DL 16 A et DL 16 B se situent dans la zone de déficit en logement social. Elles relèvent donc du 1 de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement exciper par voie d’exception de l’illégalité du 2 de l’article UG 2.2.3 du règlement précité en tant qu’il renvoie à la notion de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) pour calculer la surface de plancher soumise à obligation de programme de logements sociaux, notion à laquelle il n’est, en outre, pas fait référence dans le 1 de ce texte, applicable au terrain d’assiette du projet. Par ailleurs et en tout état de cause, le plan local d’urbanisme de Paris, adopté en juin 2016, a fait l’objet d’une révision engagée avant le 1er janvier 2016. Aussi, conformément aux dispositions du VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, la destination de CINASPIC prévue à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme peut donc continuer à figurer dans le plan local d’urbanisme de Paris et ainsi s’appliquer aux constructions qui sont situées dans son périmètre. Les requérants ne sont donc pas fondés à exciper de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en tant qu’il inclut, dans sa définition des destinations des locaux, la notion de CINASPIC. Pour le même motif, ils ne sont, en tout état de cause, pas non plus fondés à exciper de l’illégalité du 2 de l’article UG 2.2.3 de ce règlement en tant qu’il se réfère à cette notion dans le cadre du calcul du ratio minimal de logement social que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du document PC04a qui présente le projet d’extension de l’ambassade de Cuba sur la parcelle DL 16 A que si le rez-de-chaussée du bâtiment est destiné à accueillir le nouveau consulat de cet Etat, implanté au rez-de-chaussée, les autres niveaux du bâtiment, qui constituent l’extension de l’ambassade et sont accessibles par une entrée privée et indépendante sur la rue, accueilleront des unités d’accueil de passage pour le personnel cubain. Les requérants soutiennent que la surface de plancher de ces unités d’accueil relève de la destination « Habitation » au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, si bien qu’elle doit être prise en compte dans le cadre de l’application de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif à la création de surface de logement locatif social.
17. Toutefois, d’une part, et comme il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, c’est au regard de la définition des destinations prévues au plan local d’urbanisme de Paris qui consistent en la reprise des destinations énumérées à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme précité qu’il convient d’apprécier la destination des bâtiments projetées. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, ainsi que de celles de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 pour soutenir que les étages du bâtiment en cause sont destinés à l’habitation. Par ailleurs et en tout état de cause, les unités d’accueil à construire ne peuvent être regardées comme destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel de ménages, mais seulement à l’accueil temporaire du personnel cubain de passage à Paris, dans le cadre de l’exercice de fonctions diplomatiques, notamment. Ces unités, intégrées à l’ambassade cubaine, ne constituent pas non plus une résidence ou un foyer avec service. Elles ne peuvent donc, en tout état de cause, pas être regardées comme constituant des logements ou des hébergements au sens de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 précité, ainsi qu’au titre des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
18. D’autre part, le projet de construction assis sur la parcelle DL 16 A constitue, en ce qui concerne ses étages et comme cela a été indiqué précédemment, une extension de l’ambassade cubaine, si bien qu’elle relève de la destination de CINASPIC au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Si ses étages sont organisés en unités d’accueil, celles-ci visent uniquement à recevoir temporairement le personnel cubain de passage à Paris dans le cadre de l’exercice de fonctions diplomatiques, notamment, et ne sont donc pas détachables de la destination générale de l’ambassade, qui constitue un CINASPIC. La circonstance que la partie du bâtiment projeté destinée à la création de ces unités d’accueil dispose d’une entrée réservée au personnel est sans incidence sur ce point. Il en va de même de la circonstance que la commission de sécurité de la préfecture de police a, dans son avis du 24 mai 2022, qualifié ces unités d’accueil d’habitation au sens de la législation du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la reconnaissance d’une telle destination est sans influence sur la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la destination du bâtiment au regard des règles du droit de l’urbanisme. Enfin, le pétitionnaire du projet assis sur la parcelle DL 16 A n’était pas tenu de produire les plans des étages du bâtiment projeté à l’autorité administrative en charge de l’instruction du permis de construire, nonobstant la circonstance que l’avis favorable du préfet de police rendu le 24 mai 2022 était conditionné à la transmission à ses services des plans de niveau du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les surfaces de plancher créées dans les étages du bâtiment assis sur la parcelle DL 16 A constituaient des surfaces de plancher relevant de la destination « Habitation ». Ainsi, sur le terrain divisé formé des parcelles DL 16 A et DL 16 B, seul le bâtiment assis sur cette dernière parcelle et dont la construction a été autorisée par l’arrêté attaqué présente des surfaces de plancher destinées à l’habitation. Celles-ci s’élevant à 798 m2, et donc à moins de 800 m2, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en autorisant le projet de construction alors qu’il ne prévoit pas la création de logements sociaux. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du Plan de prévention du risque d’inondation :
19. Aux termes de l’article UG. 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " a – Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d’inondation (P.P.R.I.) du Département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont subordonnés aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (Voir, dans les annexes du PLU, les plans et listes des servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique) « . En vertu du D du II du règlement du P.P.R.I : » Le PPRI est établi à partir des plus hautes eaux connues. Dans le cas de Paris, ces plus hautes eaux correspondent aux niveaux des eaux atteints par la crue de janvier 1910. Ces niveaux sont connus aux ponts de Paris. Ils décroissent d’environ dix centimètres par pont en raison de la pente de la ligne d’eau, soit une dénivelé dans la traversée de Paris (hors Bois de Boulogne) de 3,20 m pour 30 ponts. / Pour une application plus aisée du PPRI, il a été choisi, dans la mesure du possible de définir une cote unique de référence par parcelle, voire par îlot. Cette cote de référence, dénommée « plus hautes eaux connues » ou « PHEC » dans le règlement est déterminée à partir de la cote atteinte au premier pont amont, arrondie aux dix centimètres. Cette cote est donc constante sur un casier cohérent délimité en général par les voiries. () « . Selon le C du III du règlement du P.P.R.I : » Sont exemptées des dispositions du présent chapitre les unités foncières bâties ou non bâties dont l’altitude est supérieure ou égale à la cote des PHEC et dont l’accès reste possible par une voirie publique ou privée non inondée. () L’altitude d’une unité foncière est déterminée par levé de géomètre en considérant la cote du point le plus bas de l’unité foncière, exprimée dans le référentiel IGN 69 et arrondie aux 5 centimètres supérieurs. () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la cote des PHEC sur la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet est de 32,70 mètres NGF tandis que l’altitude de cette parcelle est comprise entre 33,44 et 33,99 NGF, étant précisé qu’aucun texte du code de l’urbanisme n’impose qu’un tel relevé soit effectué par un géomètre. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle est accessible par la rue des Presles, qui présente une cote de nivellement supérieure à la cote des PHEC et qui se situe en dehors du périmètre des zones potentiellement inondées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du P.P.R.I reprises à l’article UG. 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
21. Aux termes du 1° de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative
comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement
premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect
minimal de 6 mètres () « . En vertu du 2° du même article : » Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () ".
22. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de la façade nord du bâtiment projeté et du plan des étages à R + 4 et R + 5 que les baies situées à ces étages sur la façade nord de l’immeuble éclairent des pièces principales, en l’occurrence, des pièces de séjour et sont situées à 2,25 mètres de la limite séparative. Toutefois, elles ne constituent pas l’éclairement premier de ces pièces, qui bénéficient de plusieurs larges baies sur les façades donnant sur rue et sur cour. L’implantation de ces baies relèvent donc du 2° de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et non du 1° de cet article, dont les requérants ne peuvent donc utilement invoqués la méconnaissance. Ce moyen doit donc être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Linkcity Ile-de-France et la Ville de Paris, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société Linkcity Ile-de-France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Linkcity Ile-de-France au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris (75015).
Article 2 : L’intervention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 74 rue de la Fédération à Paris (75015) est admise.
Article 3 : La requête de M. R G, M. Q K, Mlle C F et M. M E, Mme N J, M. W B et Mlle P S, M. O U et Mme I Y, Mlle A L, M. AB V et Mme AA H, M. T D, la société Advocatorum Domus, la société civile immobilière (SCI) H.H.1, la SCI Soixante-quatorze et la SCI ZS Fédération est rejetée.
Article 4 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la société Linkcity Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris (75015), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 74 rue de la Fédération à Paris (75015), à M. R G, M. Q K, Mlle C F et M. M E, Mme N J, M. W B et Mlle P S, M. O U et Mme I Y, Mlle A L, M. AB V et Mme AA H, M. T D, la société Advocatorum Domus, la société civile immobilière (SCI) H.H.1, la SCI Soixante-quatorze et la SCI ZS Fédération, à la société Linkcity Ile-de-France, à l’ambassadeur de la République de Cuba, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la maire e de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
C. VOILLEMOT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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