Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2408186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 décembre 2024 et le 26 février 2026, M. A… Margail demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
- à la suite d’un accident survenu le 12 août 2018, il a subi une lésion médullaire en C5-C6 qui a entraîné une tétraparésie durant plusieurs jours et a nécessité des années de rééducation ; il a, de manière permanente, des difficultés pour marcher ;
- depuis le début de l’année 2024, il est sans emploi et sans droits aux allocations chômage ; il a fait un recours contre son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes ; il ne perçoit que le RSA et il a été obligé de retourner vivre chez ses parents, n’ayant pas suffisamment de ressources pour payer un loyer ; les places de stationnement situées dans le quartier où résident ses parents sont payantes ; les places de stationnement gratuites les plus proches se situent à deux kilomètres aller-retour ; il n’a pas les moyens financiers de stationner près de son domicile et il n’a pas les capacités physiques nécessaires pour faire la marche à pied imposée par l’éloignement des places de stationnement gratuites.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. Margail ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche pour justifier l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et qu’il n’a pas besoin d’aide humaine ou technique pour la marche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme B… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Margail a sollicité, le 5 février 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, M. Margail a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, M. Margail demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de M. Margail, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a estimé que le handicap du requérant n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques, lors de tous ses déplacements à l’extérieur. A cet égard, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense que le certificat médical produit par M. Margail à l’appui de sa demande du 5 février 2024 fait état de déficiences motrices entraînant des difficultés modérées pour la marche, sans besoin d’aide humaine ou technique, et ne fait pas mention d’un périmètre de marche restreint. Il résulte toutefois d’un certificat médical établi le 26 février 2026 par un médecin généraliste que M. Margail présente notamment une hypoesthésie des membres inférieurs associée à des dysesthésies des deux membres inférieurs, une légère spasticité des deux membres inférieurs, une asthénie et des contractures musculaires des deux membres inférieurs qui induisent un périmètre de marche inférieur à 150 mètres. Dans ces conditions, M. Margail justifie, par les pièces versées au dossier, d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et remplit donc l’une des conditions prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de reconnaître le droit de M. Margail à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et, en conséquence, d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. Margail d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à M. Margail la carte sollicitée, pour une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à M. Margail une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Margail et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceB… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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