Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 mars 2023, n° 21/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 avril 2021, N° 19/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RUL/CH
[I] [Z]
C/
S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00451 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 22 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00777
APPELANT :
Vincent ROBIN FOURNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z] a été embauché par la société Trans-Europ Express (ci-après société TEE) en qualité de chauffeur-livreur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2017.
Le 7 décembre 2018, il a démissionné.
Par requête du 9 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs et à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour travail dissimulé et pour manquement à l’obligation de sécurité, et faire requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que la rupture du contrat de travail est une démission et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à rembourser à la société TEE la somme de 1 044,42 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 11 juin 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 septembre 2021, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la société TEE à lui régler :
sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
à titre principal en tenant compte des données brutes,
* 3 958,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre 395,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 644,69 euros au titre des repos compensateurs,
à titre subsidiaire, en tenant compte des données modifiées,
* 969,07 euros au titre des heures supplémentaires, outre 96,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 401,16 euros au titre des repos compensateurs,
sur les autres demandes :
* 16 348,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur et que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TEE à lui verser les sommes suivantes :
* 1 021,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 724,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TEE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 décembre 2022, la société TEE demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail est une démission,
* condamné M. [Z] à lui rembourser la somme de 1 044,42 euros bruts,
* débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
* débouté la société TEE du surplus de ses demandes,
* condamné M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* condamné M. [Z] aux dépens,
— constater que :
* M. [Z] n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de son contrat de travail et que la rupture doit s’analyser en une démission,
* la demande de requalification de la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est abusive et non fondée,
* la demande au titre des heures supplémentaires est abusive et non fondée,
* la demande de repos compensateurs pour heures supplémentaires est abusive et non fondée,
* M. [Z] a perçu des sommes de manière indue,
* la demande relative au non-respect de la durée hebdomadaire de travail est abusive et non fondée,
* la demande relative au travail dissimulé est abusive et non fondée,
* la demande relative au non-respect de la durée quotidienne de travail est abusive et non fondée,
* la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est abusive et non fondée,
* la demande relative à l’indemnité de licenciement, de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est abusive et non fondée,
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— rejeter :
* la demande de requalification de la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la demande au titre des heures supplémentaires,
* la demande de repos compensateurs pour heures supplémentaires,
* la demande relative au non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
* la demande relative au travail dissimulé,
* la demande relative au non-respect de la durée quotidienne de travail,
* la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* la demande relative à l’indemnité de licenciement et de préavis et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 044,42 euros au titre des sommes indument perçues, outre 104,442 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [Z] soutient que sur la base d’un contrat de travail prévoyant 151,67 heures mensuelles, il effectuait un très grand nombre d’heures supplémentaires dont certaines, au-delà des 199,30 heures de travail payées, n’ont pas été rémunérées et sollicite en conséquence un rappel de salaire :
— au titre des heures supplémentaires :
* à titre principal 3 958,70 euros, outre 395,87 euros au titre des congés payés afférents sur la base des données brutes correspondant à 66,57 heures supplémentaires en 2017 et 182,05 heures supplémentaires en 2018,
* à titre subsidiaire, 970,99 euros, outre 97,09 euros au titre des congés payés afférents sur la base des données modifiées correspondant à 19,11 heures supplémentaires en 2017 et 41,4 heures supplémentaires en 2018.
— au titre des repos compensateurs prévus par la convention collective du transport routier de marchandises fixant le contingent annuel à 195 heures :
* à titre principal, sur les données brutes, 3 644,69 euros,
* à titre subsidiaire, sur les données modifiées, 1 401,16 euros.
A l’appui de sa demande il produit :
— ses bulletins de salaire de 2017 et 2018 (pièces n° 12 et 13),
— plusieurs rapports d’activité conducteur en données brutes (mai 2017 à décembre 2018) et des fiches de présence « Quai TEE » (mai 2017 à novembre 2018 – pièces n° 8 à 11),
— plusieurs rapports d’activité conducteur en données modifiées (mai 2017 à décembre 2018 – pièce n° 24),
— un tableau récapitulatif de données brutes (mai 2017 à décembre 2018 – pièce n° 25),
— un tableau récapitulatif de données modifiées (mai 2017 à décembre 2018 – pièce n° 26),
— des attestations de salariés relatives aux modalités de décompte des heures de travail effectif au sein de la société TEE (pièces n° 17 à 23),
— une lettre de la société TEE du 19 mars 2019 dans lequel elle indique « Nous avons constaté que sur certains mois en cumulant votre feuille de quai et votre temps de service certaines heures supplémentaires ne vous ont pas été payées sur vos bulletins de paye » (pièce n° 7).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au visa de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et des articles L.3121-1 et L.3121-9 du code du travail, la société TEE oppose que :
— le temps de travail des conducteurs routiers fait l’objet d’un enregistrement par le biais d’un dispositif de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps de conduite, temps de travail, temps de disponibilité et temps de repos et que ces données sont récapitulées mensuellement sur des relevés de lecture qui servent ensuite à l’élaboration de la paye,
— la durée du temps de service des personnels roulants marchandises autres que « longue distance » ou « grand routier » est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre, les heures excédant 35 heures par semaine, sans excéder les temps de service fixés par l’article 5 du décret 83-40 du 23 janvier 1983 étant des heures d’équivalence qui, même si elles ouvrent droit à majoration de salaire en vertu de l’accord du 23 avril 2002, ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
— conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles ainsi qu’aux usages du secteur du transport routier de marchandises, elle pratique un décompte au mois des temps de service de ses conducteurs et ce après consultation des représentants de l’entreprise en janvier 2008 (pièce n° 17),
— certains chauffeurs ne manipulent pas correctement leur chronotachygraphe de sorte que certaines heures sont purement fictives et destinées à se faire rémunérer des temps de pause comme du temps de travail effectif et ouvrir droit, le cas échéant, à du repos compensateur, ce qui est le cas de M. [Z],
— dans le cadre d’un contentieux collectif qui a opposé la société TEE à une vingtaine de salariés concernant la détermination des temps de service, un expert judiciaire a examiné le temps de service manipulé par les conducteurs partis à l’instance afin de faire le point sur les demandes de rappels d’heures supplémentaires et repos compensateur notamment.
Il résulte de cette expertise judiciaire que des temps de travail ont été indûment manipulés,
— les heures de travail effectuées sur le quai entre 2h45 et 4h sont prises en compte dans la durée totale de travail (feuille de quai) et font l’objet d’une rémunération,
— les attestations produites d’anciens salariés de l’entreprise ne sont pas pertinentes, plusieurs d’entre eux n’étant pas soumis à un enregistrement par chronotachygraphe,
— le salarié était affecté à des tournées dont l’organisation générait des temps de pause durant lesquels il n’était pas à la disposition de son employeur et était libre de vaquer à des activités personnelles,
— en novembre 2018, M. [Z] a été informé de ses mauvaises manipulations du commutateur et des modifications des données de travail ont été effectuées,
— des vérifications faites à la demande du salarié démontrent qu’il a perçu des heures indues en raison de ses mauvaises manipulations,
— les deux tableaux produits par le salarié reposent sur des calculs basiques incomplets puisqu’ils ne précisent pas par quel taux les heures sont multipliées et il n’est pas tenu compte de la majoration heures de nuit,
— la lettre du 19 mars 2019 ne dit pas que les heures au-delà de 200 heures mensuelles ne sont pas réglées. (pièce n° 7).
A l’appui de ses affirmations, elle produit les éléments suivants :
— les relevés d’activités avec les données de travail après vérification et contrôle de sa part (« données modifiées »), les feuilles de quai ainsi que les bulletins de salaire de M. [Z] de mai 2017 à décembre 2018 (pièces n° 18 et 19),
— un tableau récapitulatif détaillé reprenant, de mai 2017 à décembre 2018, le temps de service réel après correction (TS), les heures de quai (HQ), les heures de nuit sur le bulletin de paie (HN BP), les taux de majoration, les repos compensateur de nuit (pièce n° 20), démontrant d’une part que les heures de quai, intégrées dans le tableau récapitulatif, ont bien été prises en compte, et d’autre part que des sommes ont été indûment versées au salarié (pièces n° 20 et 21) pour un total de 1 044,42 euros,
— un tableau explicatif des variations du taux des heures supplémentaires selon les heures de nuit (pièce n° 22),
— une lettre du 9 novembre 2018 adressée à M. [Z] faisant état des mauvaises manipulations qui ont pu être constatées et lui demandant de respecter les consignes données et la réglementation (pièce n° 5),
— une convocation du 29 novembre 2018 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire en raison des mauvaises manipulations répétées (pièce n° 7),
— deux lettres des 12 janvier et 19 mars 2019 transmises au salarié dressant un état des mauvaises manipulations constatées (pièces n° 13 et 16),
— des exemples de mauvaises manipulations imputables à M. [Z] (pièce n° 23).
Néanmoins, étant rappelé que M. [Z] admet dans ses écritures ne pas contester l’existence des heures d’équivalence et leur traitement particulier, il résulte des écritures des parties que le salarié, dont il ressort des bulletins de paye produits qu’il a déjà été payé d’un grand nombre d’heures supplémentaires durant toute la relation de travail, affirme ne pas avoir été réglé de l’intégralité de celles-ci au motif, notamment, que les heures de quai effectuées entre 2h45 et 4h du matin, avant mise en route du chronotachygraphe, n’ont pas été prises en compte dans le rapport d’activité conducteur.
La cour relève néanmoins que cette affirmation, au demeurant contestée par l’employeur et contredite par le tableau récapitulatif détaillé qu’il produit (pièce n° 20), n’est pas utilement corroborée par les attestations d’anciens salariés qui ne font que rapporter, en termes généraux, un fait qui les concerne, sans lien avec la situation particulière de M. [Z].
En outre, l’établissement des fiches de quai est précisément de nature à justifier de la prise en compte des heures de chargement du fait que, situées en amont de la période de conduite, elle n’apparaissent pas sur la carte de conducteur du salarié.
S’agissant par ailleurs des heures supplémentaires réclamées au titre de l’examen des données extraites du chronotachygrape, et nonobstant le fait que le salarié ne saurait reprocher à son employeur d’avoir procédé à une analyse a posteriori des données enregistrées puisque cette démarche a été effectuée à sa demande, la cour observe que l’employeur justifie d’avoir pu identifier précisément de nombreuses mauvaises manipulations et du fait que dès le 9 novembre 2018, il a une première fois appelé l’attention du salarié sur de mauvaises manipulations du commutateur et lui a demandé expressément de respecter les consignes données à cet égard et la réglementation, ce rappel à ses obligations ayant été suivi, le 29 novembre 2018, d’une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire précisément pour ce motif. (pièces n° 13, 16 et 23)
Enfin, s’il ressort effectivement de la lettre de l’employeur du 19 mars 2019 que des anomalies au détriment du salarié (non paiement de certaines heures supplémentaires) ont pu être constatées à l’issue de l’examen de l’ensemble des données, cette lettre mentionne aussi que d’autres anomalies ont été relevées en sa faveur (paiements indus d’heures de travail en raison d’une mauvaise manipulation et de frais de repas) et que les premières ont été prises en compte au titre des sommes réclamées au salarié à ce titre, ce dernier omettant d’indiquer que la phrase qu’il extrait du courrier ( « Nous avons constaté que sur certains mois en cumulant votre feuille de quai et votre temps de service certaines heures supplémentaires ne vous ont pas été payées sur vos bulletins de paye » ) se poursuit par « mais nous avons pris en compte ce montant dans notre calcul » (pièces n° 7 et 20).
Il y a donc lieu de considérer que le décompte du salarié n’est pas fiable et n’établit pas la réalité des heures supplémentaires alléguées, de sorte que M. [Z] n’est pas fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires prétendument non payées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S’agissant des repos compensateurs, il ressort de la convention collective des transports routiers et du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable, que la contrepartie obligatoire en repos annuel est remplacée dans le transport routier de marchandises par un repos compensatoire obligatoire trimestriel. En tenant compte des heures d’équivalence, sont considérées comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de 507 heures trimestrielles pour les conducteurs courte distance. Les jours fériés et de congés sont exclus de l’assiette de calcul des repos compensateurs.
Les droits au repos compensateur sont donc fonctions du nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées par trimestre au-delà de 507 heures et non au-delà du contingent annuel de 195 heures tel que soutenu par le salarié.
Il ressort du tableau récapitulatif détaillé produit par l’employeur que celui-ci justifie des heures de travail réellement effectuées par le salarié.
M. [Z] ne démontre pas ni même allègue qu’il n’a pas été informé de son droit à repos compensateur.
Par ailleurs, sa demande au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées sans être payées ayant été rejetée, la demande en paiement au titre du repos compensateur non pris afférents à ces heures supplémentaires non payées doit être rejetée par voie de conséquence, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
II – Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [Z] fonde sa demande à ce titre sur le fait qu’il n’a pas été payé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
Néanmoins, sa demande au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées sans être payées ayant été rejetée, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé afférentes à ces heures supplémentaires non payées doit être rejetée par voie de conséquence, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
III – Sur le non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail :
M. [Z] soutient que des heures supplémentaires ne peuvent être valablement effectuées dans la limite de 12 heures par jour et 52 heures hebdomadaires, conformément à la convention collective des transports routiers de marchandises.
Or selon lui, ces deux limites ont été dépassées à plusieurs reprises, même en ne tenant compte que des données rectifiées par l’employeur (pièces n° 8 à 11) et sollicite en conséquence la somme de 5 549,52 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et 5 549,52 euros à titre de dommages-intérêts en raison du dépassement de la durée quotidienne de travail.
Au visa des articles L3312-50 et L3312-51 du code des transports, la société TEE oppose que le salarié, qui ne s’en est jamais plaint, pouvait valablement effectuer 12 heures de temps de service quotidien et 52 heures de travail hebdomadaires dans la mesure où il était un conducteur courte distance et ajoute qu’en effectuant des mauvaises manipulations, il a lui-même contribué à augmenter fictivement son temps de travail.
La cour relève néanmoins qu’il ressort des rapports d’activité conducteur (données modifiées – pièce n° 24) que M. [Z] justifie à 21 reprises d’un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 52 heures :
— 57,28 heures du 24 au 30 juillet 2017
— 55,53 heures du 7 au 13 août 2017
— 60,97 heures du 21 au 26 août 2017
— 53,72 heures du 4 au 9 septembre 2017
— 53,63 heures du 11 au 16 septembre 2017
— 55,92 heures du 18 au 23 septembre 2017
— 53,17 heures du 23 au 28 octobre 2017
— 57,57 heures du 12 au 17 février 2018
— 52,98 heures du 5 au 10 mars 2018
— 63,88 heures du 9 au 14 avril 2018
— 52,50 heures du 14 au 19 mai 2018
— 52,20 heures du 18 au 23 juin 2018
— 55,70 heures du 16 au 21 juillet 2018
— 53,92 heures du 23 au 28 juillet 2018
— 62,90 heures du 20 au 25 août 2018
— 56,43 heures du 3 au 8 septembre 2018
— 55,08 heures du 10 au 15 septembre 2018
— 52,52 heures du 17 au 22 septembre 2018
— 55,78 heures du 1er au 6 octobre 2018
— 55,98 heures du 3 au 8 décembre 2018
— 54,35 heures du 10 au 15 décembre 2018
Dès lors que le dépassement de la durée maximale du travail a nécessairement causé un préjudice au salarié, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il ressort également de ces mêmes pièces la preuve d’un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 12 heures à 8 reprises :
— 12h15 le 14 septembre 2017
— 12h45 le 25 octobre 2017
— 12h15 le 1er décembre 2017
— 12h18 le 7 mars 2018
— 14h12 le 16 juillet 2018
— 13h78 le 14 septembre 2018
— 12h27 le 21 septembre 2018
— 13h72 le 20 novembre 2018
Dès lors que le dépassement de la durée maximale du travail a nécessairement causé un préjudice au salarié, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les manquements à l’obligation de sécurité :
Au visa de l’article L.4121-1 du code du travail, M. [Z] soutient qu’en ne respectant pas les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, l’employeur a nécessairement placé le salarié dans une situation à risque, mettant en péril sa santé physique et mentale et sollicite en conséquence la somme de 5 549, 52 euros à titre de dommages-intérêts.
La société TEE conclut au rejet de la demande au motif qu’elle démontre et justifie qu’elle a appliquée dans l’ensemble de la réglementation en matière d’heures supplémentaires, de temps de travail quotidien et de temps de travail hebdomadaire.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que la société TEE a, à de multiples reprises, manqué à son obligation de faire respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Il s’en déduit qu’elle a manqué à son obligation.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [Z] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice à ce titre. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V – Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission émise sans réserve, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur.
Une fois ce lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la lettre de démission du 7 décembre 2018 ne contient aucun grief imputé à l’employeur à l’origine de la démission.
M. [Z] soutient que ses demandes relatives à ses heures de travail démontrent le caractère équivoque de la démission.
La cour relève sur ce point que si ces demandes sont postérieures à la démission, la lettre qu’il a adressé à son employeur par laquelle il demande la vérification de ses heures, ce qui implique une contestation sous-jacente, date du 3 janvier 2019, soit moins d’un mois après sa démission. Il s’en déduit que ce différend caractérise une circonstance contemporaine de la démission de nature à la rendre équivoque.
Au titre des griefs formulés à l’encontre de l’employeur, M. [Z] invoque ses heures supplémentaires non rémunérées dans leur intégralité, le non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que les prétentions de M. [Z] aux titres des heures supplémentaires, des repos compensateur, du travail dissimulé sont infondées.
S’agissant du non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, manquements qui n’en constituent en réalité qu’un seul dans la mesure où ce dernier tel qu’allégué est uniquement fondé sur le dépassement des durées maximales de travail, la cour relève que si un tel manquement peut effectivement être imputé à l’employeur, il ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce d’autant que l’examen des bulletins de paye produits démontre que le salarié effectuait très régulièrement des heures supplémentaires.
Il s’en déduit, par confirmation du jugement déféré, que M. [Z] échoue à démontrer que, concomitamment ou dans un temps proche de la démission, la société TEE a commis à son encontre des manquements suffisamment graves pour fonder une prise d’acte de la rupture de son contrat travail. Il en résulte que le contrat de travail a été rompu le 7 décembre 2018 par l’effet de la démission du salarié.
Les demandes indemnitaires afférentes à une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées.
VI – Sur la demande de remboursement de l’employeur :
La société TEE sollicite la condamnation de M. [Z] à lui rembourser les sommes indûment perçues par lui, soit 1 044,42 euros et produit à l’appui de sa demande un tableau récapitulatif et explicatif de la somme demandée comprenant 1 028,12 euros au titre de la différence de rémunération consécutive à la rectification des durées du travail et 403,44 euros au titre des repas payés non justifiés, déduction faite de 387,13 euros au titre d’un rappel de repos compensateur de nuit, outre les congés payés afférents (pièce n° 20).
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement déféré sur ce point puisque la société TEE n’était pas en mesure de procéder à une quelconque compensation de quelque nature que ce soit.
Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que la société TEE justifie du bien fondé de sa demande s’agissant de la durée de travail réelle du salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui rembourser la somme de 1 044,12 euros à ce titre, outre 64,10 euros au titre des congés payés afférents dès lors qu’il ne saurait être alloué des sommes au titre des congés payés pour des sommes versées à titre d’indemnité de repas et non à titre de temps de repas.
VII – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. [Z] sera condamné à payer à la société TEE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
M. [Z] succombant au principal, il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Condamne la société Trans-Europ Express à payer à M. [I] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
Condamne la société Trans-Europ Express à payer à M. [I] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la société Trans-Europ Express la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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