Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2305109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dupre, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 10 mai 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et de lui accorder cette carte, au besoin après une expertise médicale.
Elle soutient qu’elle souffre depuis plusieurs années de plusieurs pathologies graves et invalidantes qui réduisent de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et a besoin du recours à une aide humaine pour être accompagnée dans ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 10 mai 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mme B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B est affectée de plusieurs pathologies, et notamment d’une dépression chronique résistante, d’une algie vasculaire de la face, d’une rectocolite hémorragique et d’une hernie inguinale, qu’elle a subi une cholécystectomie et qu’elle a été opérée à deux reprises en raison d’une hernie discale, avec pose d’une prothèse discale. Toutefois, malgré les difficultés dont elle fait état, Mme B ne verse au dossier aucun élément, notamment de nature médicale, permettant d’établir qu’elle est affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’elle bénéfice d’une aide humaine ou technique ou qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
7. Dans ces conditions, à défaut de tout élément suffisamment précis de justification au regard des critères définis par l’annexe précitée de l’arrêté du 3 janvier 2017, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise médicale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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