Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2306729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 31octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Bouhalassa, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement avec ascenseur, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle lui a opposé une condition de délai alors qu’elle est en situation de handicap ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont inopérants, en tant que le motif tiré de la concomitance n’est pas critiqué, subsidiairement qu’ils ne sont pas fondés et qu’en toute état de cause y a lieu d’accorder une substitution de motif dès lors qu’il n’est pas établi que le logement occupé est inadapté.
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 20 juin 2023, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a rejeté le recours de Mme C… au motif qu’elle a déposé sa demande de logement et son recours concomitamment.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé (…). / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur (…) est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui mettent à même Mme C… de les contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée en tout état de cause.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, dont il n’est pas contesté qu’elle est affectée d’un handicap, est titulaire d’un bail depuis le 22 juillet 2022 pour un logement de type 2 situé au 3ème étage de la résidence Oasis Parc au 178 route de Vienne dans le 8ème arrondissement de Lyon. Dans son recours amiable, la requérante ne se prévalait pas uniquement de ce qu’elle avait demandé un logement social mais de l’inadaptation de ce logement à son handicap en raison de l’absence d’ascenseur. Dès lors que les dispositions précitées permettent de saisir la commission de médiation sans condition de délai lorsque le demandeur est logé dans un logement non adapté à son handicap, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en s’étant borné à rejeter son recours au seul motif qu’il a été déposé 7 jours après la demande de logement social.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
Si la requérante allègue que ses douleurs aux genoux l’empêchent d’utiliser les escaliers, les pièces médicales qu’elle produit, datées de 2023, ne font état que d’une gêne et de recommandations pour l’usage d’un vélo elliptique au moins 15 minutes par jour. En outre, il n’est toujours pas établi que l’immeuble dans lequel est situé son logement serait dépourvu d’ascenseur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que son logement est inadapté à sa situation de handicap. Il y a lieu de substituer ce motif de nature à fonder légalement la décision eu égard à la situation existante à la date de la décision attaquée, et qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2023. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en jonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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