Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2508228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis []. "
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
4. La requête de M. B A soulève un litige relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers. Il s’ensuit que le juge des référés territorialement compétent pour en connaître est celui du tribunal administratif du lieu de résidence de son auteur à la date de la décision en cause. Or il résulte de l’instruction que ce lieu est Montreuil, en Seine-Saint-Denis, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B A en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Melun, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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