Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 nov. 2024, n° 2308606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société SHCB, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 20400-2023-407 et n° 20400-2023-534 émis à son encontre les 6 juillet et 15 septembre 2023 par la maire de la commune de Saint-Genis-Laval, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires ;
2°) d’annuler la décision de procéder à la compensation entre la somme de 51 312 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 20400-2023-407 et les sommes dont elle était créancière au titre de l’exécution de son contrat de concession ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Genis-Laval de lui restituer la somme de 51 312 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires en litige sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas leurs bases de liquidation ;
- elle n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles susceptible de justifier l’application de pénalités ;
- la compensation intervenue le 1er août 2023 est illégale dès lors qu’à cette date le titre exécutoire qui la fonde ne lui avait pas été notifié et que l’article 36e du contrat de concession ne prévoit pas le paiement des pénalités par voie de compensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la Selarl ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SHCB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le comptable public chargé du centre des finances publiques – service gestion comptable de Caluire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’une compensation étaient réunies.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision de compensation en litige.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanzari pour la société SHCB, ainsi que celles de Me Thoinet pour la commune de Saint-Genis-Laval.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 1er juillet 2022, la société SHCB s’est vu confier par la commune de Saint-Genis-Laval la gestion du service public de restauration collective et municipale pour une durée de cinq ans. Elle demande l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la maire de Saint-Genis-Laval les 6 juillet et 15 septembre 2023 correspondant respectivement aux pénalités contractuelles de 51 312 euros et de 2 500 euros que la commune a entendu lui appliquer. La société SHCB conteste également la décision du 1er août 2023 de procéder à la compensation de la somme de 51 312 euros en litige avec les sommes qui lui sont dues au titre de l’exécution du contrat de concession.
Sur les conclusions relatives aux titres exécutoires des 6 juillet et 15 septembre 2023 :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
Les titres exécutoires en litige ne font mention que du recouvrement de pénalités en application de l’article 36E de la convention du 1er juillet 2022 sans préciser leurs bases de liquidation. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante que, préalablement à l’émission de ces titres, la société SHCB a été informée, par un courrier du 1er juin 2023 et par un courrier du 27 juillet 2023 auxquels étaient notamment joints les rapports d’audit correspondant, des motifs et des modalités de calcul des pénalités en cause. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la requérante à la date de notification des titres exécutoires en litige, le moyen tiré du défaut d’indication sur ces titres de leurs bases de liquidation doit être écarté.
Pour contester le bien-fondé des pénalités prononcées à son encontre, la société SHCB se borne à faire valoir sans autres précisions qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel de nature à donner lieu à l’application de telles pénalités. Ce faisant et alors que la commune défenderesse produit notamment la copie des rapports d’audit qu’elle a fait réaliser en date des 27 janvier, 27 avril ou 6 juillet 2023 faisant précisément apparaître le nombre et la nature des manquements de la société requérante à ses obligations contractuelles s’agissant en particulier de la composition des menus ou de l’origine géographique, du mode de production et de la qualité des produits utilisés, la société SHCB n’établit pas que les pénalités qui lui ont été infligées ne seraient pas fondées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation des titres exécutoires en litige et de décharge des sommes correspondantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la décision de compensation :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, (…) et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Eu égard à sa nature, la décision de compensation en litige relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire et les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la société SHCB à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société SHCB présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Saint-Genis-Laval, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune défenderesse de la somme de 1 400 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société SHCB tendant à l’annulation de la décision de compensation effectuée le 1er août 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SHCB est rejeté.
Article 3 : La société SHCB versera à la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SHCB, à la commune de Saint-Genis-Laval et au centre des finances publiques – service gestion comptable de Caluire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
E. Reniez
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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