Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2302590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 20 février 2024, 30 août 2024 et 10 mars 2025, M. F… E…, représenté par Me Casaubon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Montreuil-sur-Barse a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 010 255 23 C0002 portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur vide-sanitaire et d’un abri à voiture ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté son recours administratif du 1er août 2023 contre l’arrêté susvisé du 6 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’avis défavorable du directeur départemental des territoires de l’Aube du 2 juin 2023 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les avis défavorables du maire du 1er juin 2023 et du directeur départemental des territoires de l’Aube du 2 juin 2023 ne sont pas motivés ;
- le risque d’inondation n’est pas avéré ;
- la délivrance d’un permis de construire sur sa parcelle permettait de venir combler une dent creuse ;
- le rapport d’expert mentionné par la commune et par le préfet ne lui a pas été communiqué dans le cadre de la procédure ;
- les deux refus de certificats d’urbanisme opérationnels des 25 janvier 2022 et 6 juillet 2022 ne peuvent pas servir de fondement juridique au refus de permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2024 et 31 juillet 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024 et 2 septembre 2024, la commune de Montreuil-sur-Barse conclut aux mêmes fins que le préfet de l’Aube.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 par une ordonnance du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Aube,
- et les observations de M. D…, maire de Montreuil-sur-Barse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2023, M. F… E…, propriétaire de la parcelle AD22 située à Montreuil-sur-Barse, a déposé auprès de cette commune une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur vide-sanitaire et d’un abri à voiture. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de Montreuil-sur-Barse, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par une décision du 14 septembre 2023, le préfet de l’Aube a rejeté le recours formé le 1er août 2023 par M. E…. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 et de la décision du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… disposait, en vertu de l’arrêté n° DDT-DIR-2023-156-001 portant subdélégation de signature en matière générale aux agents placés sous l’autorité de M. G… A…, directeur départemental des territoires de l’Aube du 5 juin 2023, d’une délégation en matière d’urbanisme opérationnel, de conception, de planification et d’application du droit des sols, pour tous les actes prévus dans ces domaines à l’arrêté de délégation sauf notamment, les décisions relatives aux certificats d’urbanisme, autorisations (permis de construire, permis de démolir) et déclarations préalables pour les projets relevant des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme). Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du directeur départemental des territoires de l’Aube du 2 juin 2023 a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. La commune de Montreuil-sur-Barse n’étant couverte par aucun document d’urbanisme, l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme imposait à son maire de recueillir l’avis conforme du préfet de l’Aube sur le projet de M. E…. Dès lors, compte-tenu de l’avis défavorable émis le 2 juin 2023, le maire de Montreuil-sur-Barse était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du maire de Montreuil-sur-Barse du 1er juin 2023 doit être écarté comme inopérant.
5. Aucune disposition, ni aucun principe n’impose que l’avis conforme du préfet mentionné à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme soit motivé. Par suite, et alors au demeurant que la motivation de la décision attaquée permet au requérant de comprendre les raisons du refus qui lui est opposé, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de motivation de cet avis.
6. En troisième lieu, la circonstance que deux certificats d’urbanisme négatifs des 25 janvier 2022 et 6 juillet 2022 portant sur la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle AD22 aient été délivrés à M. E… est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire sur la même parcelle dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif de la décision attaquée. En outre, le maire de Montreuil-sur-Barse était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité à défaut d’accord du préfet de l’Aube sur ce projet.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
8. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Pour refuser de délivrer le permis sollicité par M. E…, le maire de Montreuil-sur-Barse et le préfet de l’Aube ont relevé que cette commune a connu trois phénomènes d’inondation dus à de fortes pluies en juin 2013, mai 2016 et juin 2018 qui ont provoqué d’importants dégâts sur les constructions existantes dans la rue du 27 août 1944 et provoqué des phénomènes de ruissellement importants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier notamment des données du site géorisques que la commune de Montreuil-sur-Barse est très largement concernée par les risques liés aux remontées de nappe, qui peut être à l’origine d’inondations lorsque la nappe phréatique sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues. La parcelle du requérant est classée par ce site en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe avec une fiabilité forte. Le préfet de l’Aube produit, en outre, une cartographie élaborée en novembre 2024 des secteurs régulièrement inondés à Montreuil-sur-Barse incluant le terrain d’assiette du projet dans cette catégorie de secteur. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 18 novembre 2017 produit par le préfet concernant les causes et les désordres engendrés par deux inondations survenues en juin 2013 et en mai 2016 que des précipitations exceptionnelles ont dépassé les capacités d’évacuation du réseau d’eaux pluviales de la commune de Montreuil-sur-Barse, alors même que le réseau a été correctement dimensionné avec les paramètres couramment utilisés dans le département de l’Aube, et que les ouvrages permettant l’évacuation dans la rivière « La Barse » des eaux pluviales recueillies par le réseau sont bien entretenus annuellement. Les allégations du requérant concernant une construction sur un vide sanitaire, qui permettrait de relever le niveau de la construction et d’éviter toutes inondations, ne sont pas corroborées par les pièces figurant dans le dossier de demande de permis de construire, les plans fournis par le pétitionnaire prévoyant la construction d’une maison de plain-pied avec un rehaussement très mesuré du seuil habitable, de l’ordre de trente centimètres, et sans garantie que le vide-sanitaire, dont les caractéristiques ne sont pas précisées, permettra le libre écoulement des eaux. Ainsi, le requérant, qui ne peut pas utilement se prévaloir de la délivrance d’un permis de construire à un propriétaire situé rue du 27 août 1944 portant sur la construction d’un garage, et non d’une maison à usage d’habitation, n’est pas fondé à soutenir que la commune de Montreuil-sur-Barse ne présenterait aucun risque d’inondation, alors même que cette commune ne figure pas au sein du tableau récapitulatif des risques majeurs du département de l’Aube et qu’elle ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondation.
10. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Montreuil-sur-Barse et le préfet de l’Aube ont refusé, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’accorder le permis de construire sollicité par M. E….
11. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que sa parcelle constitue une dent creuse qu’il conviendrait de combler au regard des standards d’urbanisme actuels, cette considération, de pure opportunité, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 du maire de Montreuil-sur-Barse et de la décision du 14 septembre 2023 du préfet de l’Aube.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse à M. E… une somme que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil-sur-Barse et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Utilisation
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Sécurité publique
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Illégalité ·
- Document ·
- État ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Environnement ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.