Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2505574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A C, demande au tribunal ::
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée à défaut de mentionner son fondement légal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Verhaegen, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par les mêmes moyens qu’elle développe, en ajoutant que la mention de l’arrêté en cause, sur un déplacement au Royaume-Uni, relative à une autre personne atteste d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier, que les droits de la défense protégés par le principe général du droit de l’Union européenne ont été méconnus lors de l’audition puisqu’il n’a pas été mis à même d’indiquer qu’il détient un titre de séjour en Italie, ce qui aurait permis de prononcer une remise au lieu d’une obligation de quitter le territoire français, que cette dernière décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, précisément la remise à l’Italie était possible, que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation puisqu’il ne présente pas un risque de fuite, ayant remis sa carte d’identité et que l’interdiction de retour est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et celles de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et ajoute, en ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, que le requérant a exprimé un souhait de rester en France ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 8 juillet 1991, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, où il séjournerait depuis « deux semaines », selon ses dires. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Nord l’a placé en rétention administrative, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de cette mesure, refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions en cause. La circonstance qu’il comporte une mention relative à une autre personne est sans incidence à cet égard. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision en litige. La circonstance qu’il comporte une mention relative à une autre personne est également sans incidence à cet égard. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort du procès-verbal d’audition du 13 juin 2025 que M. C a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. La circonstance que le procès-verbal ne mentionne, pour la réponse, que des guillemets n’implique ni que la question sur la perspective d’un éloignement n’aurait pas, en réalité, été posée, ni que l’intéressé, qui était assisté d’un interprète en langue arabe, n’aurait pas été mis à même de s’exprimer sur le titre de séjour qu’il détiendrait en Italie. Ainsi, à supposer que cet élément, s’il avait été connu du préfet du Nord, était de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
10. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
11. Si M. C se prévaut de la détention d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il n’en justifie pas et avait déclaré, lors de son audition, ne pas savoir si le titre de séjour en cause, dont il ne précise pas la nature, était encore en vigueur. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir ordonné sa remise à l’Italie doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, a estimé que l’intéressé se trouvait dans les deux cas prévus par les dispositions précitées du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, caractérisant un risque de fuite au sens de l’article L. 612-2 du même code.
14. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce que suggère le représentant du préfet à l’audience et que, d’autre part, il a remis sa carte nationale d’identité marocaine en cours de validité et ne se trouve donc pas dans le cas, qui n’est pas limité au défaut de passeport, d’absence de présentation de documents d’identité. Toutefois, il est constant que M. C n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et, à supposer établi qu’il ne soit présent sur le territoire français que depuis deux semaines comme il l’a déclaré, il ne justifie d’aucune circonstance qui aurait fait obstacle à un dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. En relevant la brève durée du séjour en France de M. C, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, et son absence d’attaches familiales, et en dépit de l’absence de menace à l’ordre public ou de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour un an d’une erreur d’appréciation.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. RiouLe greffier,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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