Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2024, n° 2408797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation « droit au logement opposable » du département du Rhône a rejeté son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 27 février 2024 ayant rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation « droit au logement opposable » du département du Rhône de réexaminer sa demande de logement dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il ne parvient pas à accéder au parc locatif privé et sollicite en vain l’attribution d’un logement social depuis quatre années ; il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, laquelle atteindra l’âge de 18 ans le 31 décembre 2024 et ne pourra plus le rejoindre en France à compter de cette date ; il doit en conséquence pouvoir accéder à un logement rapidement, faute de quoi sa demande de regroupement familial sera rejetée, ce qui constituerait une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
* la décision méconnait l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour être prioritaire ; il est hébergé dans une simple structure d’hébergement et sa demande de logement social est renouvelée depuis plus de quatre ans ; il ne saurait lui être reproché l’absence de production du titre de séjour de son épouse dès lors qu’il a précisé dans son recours gracieux que son épouse et sa fille ne résidaient pas en France et que ceci n’a aucune incidence sur sa demande ;
* la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission départementale de médiation ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif de l’absence de présentation d’éléments nouveaux ;
* la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’urgence alléguée, qui repose sur la proximité de la majorité de son enfant, ne résulte que du retard mis par le requérant à déposer sa demande ; à supposer que la commission départementale de médiation reconnaisse M. A comme prioritaire, la majorité de son enfant serait en tout état de cause acquise avant que la commission, qui dispose d’un délai de six mois, propose effectivement un logement à M. A ;il y a lieu de tenir compte de la pénurie de logements sociaux dans le département du Rhône ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2408791 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision de la commission de médiation « droit au logement opposable » du département du Rhône en date du 10 juillet 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Lulé, suppléant Me Couderc, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2023, M. A a effectué un recours opposable devant la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » du Rhône, aux motifs tirés de ce qu’il est hébergé dans une structure d’hébergement, et dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. A cette occasion, il a demandé que lui soit attribué un logement adapté à la venue de son épouse et de sa fille, en faveur desquelles il a déposé une demande de regroupement familial. Le 27 février 2024, la commission départementale de médiation a rejeté son recours, puis, par une décision du 10 juillet 2024, cette même commission a rejeté son recours gracieux. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l’encontre de la décision attaquée n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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